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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 juin 2025, n° 2508395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A B a formé devant le tribunal opposition à la contrainte émise le 4 avril 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Loire pour le recouvrement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros versé au titre de l’année 2021 et à la contrainte émise le même jour par cette même autorité pour le recouvrement d’une pénalité financière, assortie d’une majoration de 10%, mise à sa charge en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale pour un montant total de 885,50 euros
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal a renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes les conclusions de M. B en tant qu’elles se rapportent à une pénalité administrative, assortie d’une majoration, prononcée en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ".
3. La requête de M. B se rapporte à une contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Loire dont le siège se situe dans le ressort territorial du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse d’allocations familiale de la Loire et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Nantes, le 21 juin 2025.
Le président,
C. HERVOUET
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