Rejet 30 août 2022
Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - m. chupin, 30 août 2022, n° 2114172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Roulleau, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2021, notifié le 7 décembre 2021, par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2022 du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A B, ressortissante congolaise née le 7 janvier 1985, déclare être entrée irrégulièrement en France le 5 août 2020. Elle a déposé une demande d’asile en préfecture de Maine-et-Loire le 8 septembre 2020. Par une décision du 19 janvier 2021, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 2 novembre 2021, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Par sa requête, Mme B demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions principales à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité » et aux termes de l’article L.614-5 du même code : « ()Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. ».
3. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. », et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
4. En l’occurrence, Mme B soutient que le retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques graves pesant sur sa sécurité personnelle, eu égard aux menaces et violences dont elle a fait l’objet en raison de son adhésion au parti BDK (Bundu Dia Kongo) mouvement politique d’opposition qui prône la création d’un Etat fédéral en Afrique centrale affranchi des frontières issues de la décolonisation. Elle expose qu’elle a été arbitrairement emprisonnée dans un lieu inconnu pendant plus de deux ans et qu’elle a pu échapper à la mort en soudoyant un gardien de prison avec l’aide de son oncle et que devant les menaces qui pesaient sur elle, la fuite de son pays était la seule issue possible. Mme B se borne toutefois à reproduire le récit qu’elle a exposé devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile qui ont considéré que les déclarations de l’intéressée étaient imprécises, lacunaires et peu crédibles. Ainsi, en l’état de l’instruction, les faits allégués par Mme B qui ne présente aucun élément nouveau de nature à fonder les craintes qu’elle invoque ne peuvent être regardés comme étant établis. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Roulleau et au préfet de la Sarthe .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022.
Le magistrat désigné,
P. CHUPIN
La greffière,
L. BILLAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2114172
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