Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch. (ju), 13 mai 2025, n° 2305893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 30 janvier, 3 octobre 2024 et 14 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle Pôle Emploi lui a notifié un trop-perçu d’allocations de solidarité spécifique d’un montant de 3 717,62 euros pour la période d’août 2020 à juin 2021 mais seulement en tant que cette décision porte sur la période du 1er janvier au 30 juin 2021.
Il soutient que :
— il n’a effectué aucune activité professionnelle entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 car l’entreprise qui l’employait était en cessation de paiement et dans l’incapacité de le payer, il n’a ainsi perçu aucun revenu comme cela ressort de ses bulletins de salaire ;
— il se trouve dans une situation de précarité ne lui permettant pas de rembourser la somme qui lui est demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, Pôle Emploi devenu France Travail conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été produites par Pôle emploi le 25 avril 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de la régularisation de son dossier par Pôle emploi, M. A B a été informé, par un courrier du 30 janvier 2023, d’un trop-perçu d’allocations de solidarité spécifique d’un montant initial de 3 717,62 euros, au titre de la période d’août 2020 à juin 2021, pour avoir omis de déclarer la reprise d’une activité professionnelle. Il a contesté ce trop-perçu par un courrier adressé à Pôle Emploi le 10 mars 2023 mais son recours a été rejeté par courrier du 22 mars 2023. Une mise en demeure lui a été adressée le 6 avril 2023. La médiation engagée avec Pôle Emploi n’ayant pas abouti, une contrainte lui a été signifiée, le 5 août 2024, aux fins de recouvrer le trop-perçu d’un montant total de 3 895,27 euros incluant des frais d’établissement de la contrainte. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 30 janvier 2023 portant notification du trop-perçu seulement en tant que cette décision porte sur la période du 1er janvier au 30 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la contestation de la décision du 30 janvier 2023 :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 5426-19 du code du travail dans leur version alors en vigueur : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. () ».
3. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 10 mars 2023, M. B a formé un recours gracieux contre la décision du 30 janvier 2023 l’information de l’existence d’un trop-perçu d’allocations de solidarité spécifique d’un montant initial de 3 717,62 euros, au titre de la période d’août 2020 à juin 2021. Ce recours, qui constitue un recours administratif préalable obligatoire, a été rejeté par France travail a rejeté par une décision du 22 mars 2023. Cette décision s’étant substituée à celle du 30 janvier 2023, les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision doivent être redirigées contre celle du 22 mars 2023. M. B doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 22 mars 2023 en tant qu’elle porte sur la période du 1er janvier au 30 juin 2021.
En ce qui concerne la contestation de la décision du 22 mars 2023 :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. » Les dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 5411-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Les demandeurs d’emploi () portent également à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. ». Aux termes de l’article R. 5411-6 du même code dans sa version alors en vigueur : " Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () « . Aux termes de l’article R. 5411-7 du même code dans sa version alors en vigueur : » Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ".
6. Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté, que M. B, lequel était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, a repris une activité professionnelle salariée à compter du 15 juillet 2020. Or, M. B, qui n’a pas déclaré auprès de Pôle Emploi la reprise de son activité professionnelle dans les soixante-douze heures suivant celle-ci, en violation des dispositions précitées des articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail, a continué à percevoir les allocations de solidarité et a ainsi indûment cumulé ces allocations avec les revenus tirés de son activité professionnelle quand bien même, ainsi qu’il l’a été dit au point 4 du présent jugement, ces revenus étaient nuls dès lors que son employeur rencontrait des difficultés financières et n’était pas en mesure d’assurer le versement de son salaire. Dans ces conditions, Pôle Emploi était fondé à lui demander de reverser ce trop-perçu pour la période que le requérant conteste à savoir du 1er janvier au 30 juin 2021. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2023.
7. En second lieu, M. B, qui n’a pas, dans le cadre de la présente instance, sollicité l’annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle Pôle Emploi a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’effacement de sa dette ne peut utilement soutenir qu’il se trouve dans une situation de précarité ne lui permettant pas de rembourser la somme qui lui est demandée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale de France Travail Île-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. FabasLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
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