Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 mai 2025, n° 2507307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, M. A B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder, à titre rétroactif, soit à compter du 1er avril 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été transmise ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence, d’une part, de fraude caractérisée et, d’autre part, de prise en charge et d’enregistrement de sa demande d’asile par les autorités espagnoles ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation ne relève pas de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et demande, en tant que de besoin, que les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles de l’article L. 551-16 comme base légale de la décision contestée. Il sollicite, par ailleurs, une substitution de motif en faisant valoir que M. B a sollicité un réexamen de sa demande d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Renaud, avocat de M. B,
— et les observations de M. B,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 28 avril 1986, a, le 22 octobre 2024, présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, placée en procédure « Dublin ». Le même jour, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Le 17 mars 2025, l’intéressé a été transféré aux autorités espagnoles chargées de l’examen de sa demande d’asile. M. B est revenu en France, selon ses déclarations, le 20 mars 2025, et a présenté une nouvelle demande d’asile, enregistrée le 1er avril 2025, placée en procédure « Dublin ». Le même jour l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII au titre du dispositif national d’accueil. Par une décision du 22 avril 2025, dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025. Pas suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Selon l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 573-5 de ce même code : » Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet État ".
5. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
6. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. B n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat-membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été transféré le 17 mars 2025 aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Toutefois, ce dernier est revenu en France et a, le 1er avril 2025, accepté l’offre de prise en charge de l’OFII au titre du dispositif national d’accueil. Le requérant soutient, sans être sérieusement contesté, ne pas avoir été pris en charge par les autorités espagnoles et avoir été contraint de dormir dans une gare pendant trois jours, sans possibilité de déposer une demande d’asile. A cet égard, l’OFII, à qui il appartenait le cas échéant de se rapprocher des autorités espagnoles, ne produit aucun élément de nature à infirmer les allégations du requérant selon lesquelles ces autorités ont refusé d’examiner sa demande d’asile. En tout état de cause, la circonstance que le requérant ait présenté une demande d’asile après avoir été transféré aux autorités espagnoles n’est pas au nombre des motifs énoncés par les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant qu’il soit légalement mis fin aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est, à ce titre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Toutefois, d’une part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. D’autre part, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Pour établir que la décision attaquée est légale, le directeur général de l’OFII demande au tribunal de substituer, d’une part, à la base légale de la décision attaquée, les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé en cas de demande de réexamen de la demande d’asile et, d’autre part, au motif de la décision attaquée, celui tiré de ce que la demande de M. B doit s’analyser en une demande réexamen.
11. Aux termes de l’article L. 551-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes des dispositions de l’article L. 531-41 de ce code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013. ".
12. Si l’OFII soutient que la nouvelle demande formulée par M. B doit être regardée comme une demande de réexamen au sens du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision contestée pouvait être légalement prise sur ce fondement, de telles demandes de substitutions de base légale et de motif ne sauraient être accueillies en ce qu’elles tendent à substituer à la décision attaquée une décision de nature différente. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées qu’une demande d’asile ne peut être qualifiée de demande de réexamen qu’en cas de décision définitive prise sur une demande antérieure. A cet égard, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique a remis à M. B une attestation portant la mention « première demande d’asile », il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles auraient pris une décision définitive sur la demande d’asile présentée initialement par le requérant, ni même examiné cette demande. Par suite, les demandes de substitution de base légale et de substitution de motif présentées par l’OFII ne peuvent être accueillies.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2025 de la directrice territoriale de l’OFII.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir, de manière rétroactive, les conditions matérielles d’accueil au profit de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
15. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Renaud, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 avril 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, de manière rétroactive, les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. B, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Renaud la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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