Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2026, n° 2607798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Duque Uribe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le même délai et sous la même astreinte.
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- il y a urgence dès lors que la décision attaquée porte atteinte à son droit de travailler et la prolonge dans une situation administrative précaire, notamment en ce qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de vendeuse en contrat à durée indéterminée et que cet emploi lui est nécessaire pour subvenir aux besoins de sa fille mineure ainsi que pour s’acquitter de son loyer ;
Sur le doute sérieux :
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article
L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le numéro 2607135 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
2. Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 3 juin 1990, est entrée en France en 2017 selon ses déclarations. Elle a demandé le 7 juin 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, née, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’expiration du délai de quatre mois suivant ladite demande, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
4. Pour justifier l’urgence, Mme A… fait valoir qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de vendeuse en contrat à durée indéterminée et que cet emploi lui est nécessaire pour subvenir aux besoins de sa fille mineure ainsi que pour s’acquitter de son loyer.
5. Toutefois, alors que Mme A… soutient être arrivée en France depuis 2017, la requérante, qui est en situation irrégulière en France depuis son entrée sur le territoire, n’établit ni même n’allègue avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation administrative depuis cette date, et n’a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture pour le dépôt d’un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour que le 7 juin 2024. L’observation d’un tel délai paraît dès lors contradictoire avec la situation d’urgence alléguée. En outre, il est constant que la décision attaquée est sans incidence sur la situation administrative de la requérante, qui était déjà en situation irrégulière sur le territoire national. En tout état de cause, si Mme A… soutient que cette situation l’amène à pouvoir faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, elle doit être regardée, en raison de l’absence de démarches de sa part pour régulariser sa situation administrative entre 2017 et 2024, comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut. Par suite, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la requérante soit la mère d’une fille mineure, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TruilhÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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