Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 6 nov. 2025, n° 2501540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2025, N° 2501260 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501260 du 29 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B….
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme D…, représentée par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « soins » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation médicale, personnelle, familiale et professionnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, enregistrées les 7 et 19 février 2025.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née en 1973, déclare être entrée en France en 2015. L’intéressée était en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 janvier 2022 au 2 janvier 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 6 mars 2024. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il prononce une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Mme B…, qui a été titulaire de trois titres de séjour délivrés sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la période du 17 novembre 2017 au 2 janvier 2024, a été diagnostiquée en 2016 séropositive au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et est atteinte d’obésité morbide. Il n’est pas contesté, ainsi qu’il ressort notamment de l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 juillet 2024, que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’intéressée, qui fait l’objet d’une surveillance médicale à l’hôpital Bicêtre à Paris, bénéficie d’un traitement médicamenteux Delstrigo depuis mars 2021, dont il ressort tant des pièces fournies par la requérante que des observations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration produites dans le cadre de la présente instance qu’il n’est pas disponible au Cameroun. Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que le traitement par Delstrigo, qui est composé de doravirine, lamivudine et tenofovir disoproxil, peut être remplacé par une association antivirale composée d’efavirenz, lamivudine et tenofovir disoproxil, qui est équivalente et appartient à la même classe pharmacologique, cette seule allégation n’est pas de nature à contredire le certificat médical du Dr A… du 18 janvier 2025, qui atteste que le traitement par Delstrigo ne peut être substitué du fait des autres comorbidités de la requérante. Dans ces conditions, et en l’absence de disponibilité du traitement médicamenteux nécessaire à son suivi médical dans son pays d’origine, Mme B… est fondée à soutenir qu’en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, doit également être annulée la décision du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement, qui annule uniquement les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B…. En revanche, il implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet devenu territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Le présent jugement, qui annule notamment la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que l’administration procède à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y faire procéder.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu’il fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet devenu territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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