Rejet 6 avril 2023
Annulation 4 avril 2024
Rejet 22 octobre 2024
Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2500685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 4 avril 2024, N° 23LY01578 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2025, 20 février 2025 et 18 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 43 386,40 euros en réparation de ses préjudices résultant du refus de renouvellement de son titre de séjour du 17 octobre 2022 annulé par la cour administrative d’appel de Lyon le 4 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de réception de sa demande préalable indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour « étranger malade » par un arrêté du 17 octobre 2022, la préfète de l’Ain a commis une illégalité fautive de nature à permettre l’engagement de la responsabilité de l’Etat ;
- la faute ainsi commise ayant engendré la rupture de ses droits sociaux et l’ayant placé dans une situation de grande précarité financière et sociale, il est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice financier résultant de la perte de son allocation pour adulte handicapé, de la prestation de compensation du handicap et de son aide personnelle au logement à hauteur de 33 386,40 euros au global ;
- ayant eu à craindre une expulsion de son hébergement compte-tenu de sa situation irrégulière, l’illégalité de l’arrêté du 17 octobre 2022 lui a également causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont il est fondé à obtenir l’indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée et que le requérant conserve la possibilité de solliciter le versement rétroactif des prestations sociales non perçues jusqu’à deux ans.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2025, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2025, 20 février 2025 et 28 mars 2025 M. B… A…, représentée par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 43 386,40 euros à titre de provision à faire valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant du refus de renouvellement de son titre de séjour du 17 octobre 2022 annulé par la cour administrative d’appel de Lyon le 4 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de réception de sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour « étranger malade » par un arrêté du 17 octobre 2022, la préfète de l’Ain a commis une illégalité fautive de nature à permettre l’engagement de la responsabilité de l’Etat ;
- la faute ainsi commise ayant engendré la rupture de ses droits sociaux et l’ayant placé dans une situation de grande précarité financière et sociale, il est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice financier résultant de la perte de son allocation pour adulte handicapé, de la prestation de compensation du handicap et de son aide au logement à hauteur de 33 386,40 euros à titre de provision ;
- ayant eu à craindre une expulsion de son hébergement compte-tenu de sa situation irrégulière, l’illégalité de l’arrêté du 17 octobre 2022 lui a également causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont il est fondé à obtenir l’indemnisation à hauteur de 10 000 euros, à titre de provision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la créance n’est pas certaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, né le 28 avril 1965, est entré en France en 2013. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 7 mars 2016 puis il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé le 5 janvier 2017, régulièrement renouvelé jusqu’au 3 mars 2022. Le 17 octobre 2022, la préfète de l’Ain lui refuse le renouvellement de son dernier titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… a sollicité l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2022 et le tribunal a rejeté sa requête par un jugement n°2300349 du 6 avril 2023. Ce jugement, de même que l’arrêté du 17 octobre 2022, sont annulés par la Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt n°23LY01578 du 4 avril 2024. M. A… s’est vu délivré une autorisation provisoire de séjour le 2 mai 2024, puis un titre de séjour temporaire valable du 2 mai 2024 au 1er mai 2025. Par une requête enregistrée sous le n° 2500684, M. A… sollicite la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de 43 386,40 euros. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2500685, M. A… demande au juge des référés du tribunal de condamner l’Etat à lui verser une provision de 43 386,40 euros au titre des préjudices ainsi subis.
Les requêtes n°s 2500684 et 2500685 de M. A… qui concernent la situation d’un même requérant et présentent la même question à juger, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Compte-tenu de l’objet du recours de M. A…, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision du 23 janvier 2025, qui a eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire, sont sans incidence sur la solution du litige les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent nécessairement être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
Par un arrêt n°23LY01578 en date du 4 avril 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon ainsi que l’arrêté du 17 octobre 2022 portant refus de renouvellement du droit au séjour de M. A…, au motif que cet arrêté méconnaissait les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison des préjudices directs et certains qu’elle a causés à M. A….
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / (…) 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ». L’alinéa 2 de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que : «Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.» Aux termes de l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article R. 823-2 du code de la construction et de l’habitation : « L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : / 1° Carte de résident ; / 2° Carte de séjour temporaire (…) 4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus (…) ». L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation, dispose que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
En outre, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :« (…) Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de renouvellement de titre de séjour. (…) ». Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 821-1-2 du même code : « Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 qui : / -disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 821-5 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans ».
Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l’aide personnelle au logement, de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome est soumis à la condition que le demandeur de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, justifie être titulaire d’un titre de séjour ou d’une attestation de demande de son renouvellement. Or, alors même que l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale institue une action en répétition des aides auprès de la caisse d’allocations familiales, prescrite par deux ans, il est constant, ainsi qu’il a été indiqué au point 1, que M. A… ne disposait pas de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour du 13 décembre 2022 jusqu’au 2 mai 2024, date à laquelle les services préfectoraux de l’Ain lui ont remis un titre de séjour, lequel n’a pas eu de portée rétroactive. Dès lors, la préfète de l’Ain ne peut faire valoir qu’il appartenait à M. A… de solliciter le versement, à titre rétroactif, des aides dont il a été illégalement privé directement auprès de la caisse d’allocations familiale sur cette période.
M. A… soutient qu’il a subi un préjudice financier de 33 386,40 euros résultant de la perte de ses droits sociaux durant 20 mois. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… qui a bénéficié d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 12 décembre 2022, n’a subi une rupture de ses droits sociaux qu’à compter du 1er décembre 2022 entrainant la perte de ses versements relatifs à l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 956,65 euros mensuels, à la majoration pour la vie autonome d’un montant mensuel de 104,77 euros, à la prestation de compensation du handicap d’un montant de 523,44 euros et à l’aide personnelle au logement à hauteur de 226,02 euros mensuels et ce, jusqu’au 2 mai 2024, date à laquelle il a de nouveau été muni d’un titre de séjour temporaire d’un an en vertu de son état de santé comme cela a été exposé au point précédent. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que du fait de l’illégalité de l’arrêté du 17 octobre 2022, il a été indument privé de ses prestations sociales durant une période de 17 mois. Par suite, le préjudice financier direct et certain résultant de l’illégalité fautive rappelée aux points 4 et 5 du présent jugement doit être indemnisé à hauteur de 30 784,96 euros.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
M. A… soutient ensuite que compte-tenu de la rupture brutale de ses droits sociaux, il n’a plus été en mesure de satisfaire à son obligation de versement de la pension alimentaire de 50 euros à son ex-épouse pour son fils, à laquelle le tribunal judiciaire de Thionville l’a condamné le 25 juillet 2024 et s’est également vu notifier par voie d’huissier une assignation à une audience du 19 septembre 2024, laquelle visait une expulsion de son logement. M. A… fait valoir que l’ensemble de ces évènements ont été la source d’une grande inquiétude dans un contexte de précarité administrative, financière et sociale.
Il résulte de l’instruction qu’outre la perte de son droit au séjour et des droits sociaux y afférents, M. A… n’a plus été en mesure d’honorer les versements de la pension alimentaire qu’il doit à son ex-épouse pour leur fils dès janvier 2023, réclamés par la caisse d’allocations familiales pour la période courant entre janvier et juillet 2023, et qu’il a été destinataire d’une notification par voie d’huissier le 4 juin 2024 d’une convocation à une audience devant le tribunal de proximité de Nantua le 19 septembre 2024 à la demande du propriétaire de son logement en vue d’obtenir son expulsion dudit logement. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence directs et certains résultant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 17 octobre 2022 en allouant à M. A… une somme de 1 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser une somme globale de 32 284,96 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts moratoires :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…) ».
M. A… qui demande que la condamnation de l’Etat soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire le 28 octobre 2024, a droit au versement des intérêts de la somme de 32 284,96 euros à compter de cette date par l’Etat.
Sur la demande de provision :
Le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de M. A…. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à condamner l’Etat au versement d’une provision au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cadoux, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cadoux de la somme de 1 200 euros au titre de cette instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 32 284,96 euros en réparation des préjudices subis par M. A…, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de provision de la requête n°2500685.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Cadoux au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Ain et à Me Cadoux.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. C…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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