Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 6 nov. 2025, n° 2500636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500636 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Geneaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 18 août 2024 du centre ressources titres de la préfecture de la Loire-Atlantique refusant l’échange de son permis britannique contre un permis de conduire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision.
Il soutient que :
- il possède toujours d’un permis de conduire français, bien que celui-ci soit invalide ;
- si son permis britannique lui a été retiré, c’est à cause d’une simple erreur administrative ;
- son permis de conduire lui est nécessaire pour sa vie quotidienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le centre d’expertise et de ressources titres de la préfecture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
-l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mme C… ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant britannique, réside régulièrement sur le territoire national et dispose d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée en 2021. Le 14 août 2024, il a déposé auprès du centre d’expertise ressources titre une demande d’échange de son permis britannique délivré le 6 juin 2018 contre un permis de conduire français. Cette demande a fait l’objet d’un rejet par décision du 28 août 2024. M. A… a déposé un recours contre cette décision le 17 octobre 2024, qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Le requérant demande l’annulation de la décision du 28 août 2024 et du rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen dispose que : « I. ― Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ― Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l’échange. / B. ― Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l’exception des titres dont la validité est subordonnée par l’Etat qui l’a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu un premier permis de conduire en Grande-Bretagne, permis qui a été échangé pour un permis de conduire français en 1972. Ce permis français a lui-même été échangé pour un permis britannique en 1987. Cependant, le permis de M. A… a été suspendu par les autorités britanniques en 2020. Dès lors, le permis de conduire de M. A… ne pouvait être échangé contre un permis français en 2024. La circonstance alléguée que cette suspension serait due à une erreur administrative et non à une quelconque infraction est sans incidence sur la solution du litige. Enfin, la circonstance qu’il ait antérieurement bénéficié d’un permis de conduire français est également sans incidence sur la solution du litige, dès lors qu’il fait l’objet d’une suspension.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au centre d’expertise et de ressources titres_échanges de permis de conduire étrangers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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