Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 juil. 2023, n° 2201968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2022 et le 26 avril 2023,
M. B, représenté par Me Raynal, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de le décharger de la somme de 7 500 euros correspondant à la créance dont se prévaut la commune de Villeveyrac ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le titre exécutoire émis le 12 octobre 2021 à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeveyrac la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— il y a une erreur dans la désignation de la personne responsable dès lors qu’il a quitté la commune de Villeveyrac durant l’été 2020 ;
— à titre subsidiaire, il incombe à la commune de Villeveyrac de rapporter la preuve de l’existence d’un fait dommageable, de son imputabilité à M. B ainsi que le bien-fondé du montant de la créance dont elle se prévaut à l’encontre de sa personne ;
— le titre de recettes individuel émis à l’encontre de M. B est irrégulier en la forme.
Par deux mémoires enregistrés le 12 octobre 2022 et le 23 juin 2023, la commune de Villeveyrac, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’un tel litige qui concerne un acte de poursuite ;
— M. B est à l’origine du dommage ayant donné lieu à la créance réclamée par l’administration ;
— la commune a apporté la preuve de l’existence du fait dommageable, de son imputabilité à M. B de même que du bien-fondé de sa créance ;
— l’avis de sommes à payer du 12 octobre 2021 présente les informations nécessaires.
Le 26 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à une créance née de la responsabilité quasi-délictuelle d’une personne privée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— et les observations de Me Raynal pour M. B et de Me Fürstenheim, représentant la commune de Villeveyrac.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Villeveyrac a émis à l’encontre de M. B un titre exécutoire pour obtenir réparation de dommages causés notamment à la voirie communale à l’occasion de travaux exécutés par celui-ci pour la construction de sa résidence sise 70 route de Clermont l’Hérault. M. B demande au tribunal, à titre principal, d’être déchargé de la somme de 7 500 euros, et, à titre subsidiaire, d’annuler le titre exécutoire par lequel le maire de la commune de Villeveyrac lui réclame la somme de 7 500 euros.
2. En l’absence d’une disposition législative spéciale, il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique.
3. Il résulte de l’instruction que M. B conteste le titre exécutoire le constituant débiteur, envers la commune de Villeveyrac, des frais d’intervention consécutifs à la dégradation de la chaussée, d’un platane et du réseau d’évacuation des eaux pluviales par celui-ci à l’occasion de la construction de son habitation individuelle. Aucun texte n’attribuant la connaissance d’un tel litige à la juridiction administrative, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villeveyrac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Villeveyrac qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeveyrac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Villeveyrac.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseur le plus ancien,
N. HuchotLa greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 juillet 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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