Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2025, n° 2500082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500082 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Et aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles () ».
3. Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () », c’est-à-dire l’allocation aux adultes handicapés. Les décisions relevant du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles peuvent faire l’objet de recours portés, en vertu de l’article L. 241-9 du même code devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources versé à certains bénéficiaires de cette allocation. Par suite, la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 janvier 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyens », Mme B n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision qu’elle conteste. Par suite, les conclusions de sa requête dirigées contre la décision lui refusant la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité
- Ivoire ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Registre ·
- Timbre ·
- Conseil d'etat ·
- Voies de recours ·
- Secrétaire ·
- Radiation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concession ·
- Cimetière ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Décès ·
- Monuments ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Juridiction ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- État ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.