Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2307851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 20 septembre 2023, M. D C, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui
renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation, et en lui opposant à ce titre la méconnaissance de l’article 9 de l’accord franco-algérien, la durée de l’emploi qu’il occupe et l’insuffisance de ses revenus sans prendre en compte son statut d’étudiant et la nécessité d’occuper un emploi compatible avec ses études ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré, le 16 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle demande une substitution de base légale et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien, né le 8 juillet 2000, serait entré en France, le 20 août 2015, accompagné de son père, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a présenté, 15 novembre 2018, une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par une décision du 24 juin 2021, la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l’article 9 et des articles 5 et 7 alinéa c) du même accord. Par ailleurs, M. C a présenté, le 24 janvier 2020, une demande de titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un jugement du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et enjoint, à l’administration de procéder au réexamen de sa demande. A la suite d’un courrier de la préfecture du 26 avril 2023, le requérant a actualisé sa demande produisant des pièces auprès de la préfecture du Rhône, le 27 avril 2023. Par une décision du 25 juillet 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui déliver un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision du 25 juillet 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, directrice par intérim, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 31 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 1er juin 2023, aux fins de signer l’ensemble des actes non réglementaires pris par cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décison en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Si l’autorité administrative a mentionné à tort que la précédente décision du 24 juin 2021 refusant à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour était assortie d’une obligation de quitter français n’est pas, à elle seule, de nature à révéler l’existence d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’accord du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. C, la préfète du Rhône, qui sollicite une substitution de base légale, ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord du 27 décembre 1968. Il y a lieu, dès lors, de substituer à ces bases légales erronées celles tirées, d’une part, des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et, d’autre part, du pouvoir dont dispose l’autorité administrative de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. M. C soutient qu’il est arrivé en France, le 20 août 2015, alors qu’il était mineur et qu’il a effectué sa scolarité sur le territoire national. Il se prévaut notamment de son inscription en cinquième année de pharmacie au titre de l’année 2023/2024, de l’exercice d’une activité professionnelle à temps partiel au sein d’une officine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée compatible avec la poursuite de ses études et de la présence en France de l’ensemble des membres de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un refus de délivrance d’un titre de séjour, le 24 juin 2021, en qualité d’étudiant. Par ailleurs, ses parents, frères et sœurs ne disposent pas d’un droit au séjour en France. En outre, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que M. C poursuive sa scolarité dans son pays d’origine. Enfin, le requérant est célibataire et sans charge de famille et il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En cinquième lieu, tout d’abord, compte tenu des éléments exposés au point 7 relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, particulièrement au regard de ses études pour lesquelles la décision attaquée a par ailleurs constaté que M. C ne bénéficiait pas d’un visa long séjour lui permettant de remplir les conditions pour bénéficier d’un titre étudiant au regard des stipulations combinées de l’article 9 de l’accord franco-algérien et du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à cet accord, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’ils ne permettaient pas de justifier de son admission exceptionnelle au séjour. Ensuite, la préfète du Rhône n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les éléments produits par l’intéressé à l’appui de sa demande de titre de séjour concernant l’exercice d’un emploi en pharmacie à temps partiel, en relevant à titre surabondant, que ce métier ne figurait par dans l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail, ne justifiaient pas davantage son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du travail. Par suite, la préfète du Rhône, qui a examiné la situation du requérant au regard des différents fondements à partir desquels elle était susceptible de lui délivrer un titre de séjour, n’a commis ni erreur de droit ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation.
8. En dernier lieu, l’erreur matérielle commise par la préfète du Rhône résultant de la mention que la précédente décision du 24 juin 2021 refusant à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour était assortie d’une obligation de quitter français, demeure, dans les circonstances particulières de l’espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la préfète du Rhône et à Me Sabatier.
Délibéré après l’audience le 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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