Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2505677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/. Par une première requête, enregistrée le 28 février 2025, sous le n° 2505677, M. B… A…, représenté par Me Boundaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de saisir les services compétents afin de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation s’agissant de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 à midi.
Par courrier du 12 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête, compte tenu de l’abrogation implicite de l’arrêté du 27 janvier 2025 par l’arrêté du 9 juillet 2025.
Par un mémoire du 15 janvier 2026, M. A… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
II/.Par une seconde requête, enregistrée le 28 août 2025, sous le n° 2524831, M. B… A…, représenté par Me Boundaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de saisir les services compétents afin de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation s’agissant de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… par ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2026 à midi.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé ;
les observations de Me Boundaoui, représentant M. A… ;
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 17 décembre 1982, entré en France le 18 décembre 2018, a sollicité le renouvellement de son certificat de résident algérien sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Par la requête n° 2505677, M. A… demande l’annulation de cet arrêté. Par un second arrêté du 9 juillet 2025, à la suite de la saisine de la commission du titre de séjour ayant rendu un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de police a, une nouvelle fois, rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Par la requête n° 2524831, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes enregistrées sous les nos 2505677 et 2524831 concernent la situation du même ressortissant étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté du 9 juillet 2025 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour mentionne les textes dont elle fait application ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision contestée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien le renouvellement du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été condamné à deux reprises à deux peines d’amende par le tribunal judiciaire de Paris, en novembre 2021, pour conduite de véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et en décembre 2021 pour conduite de véhicule sans permis et en ayant fait usage de stupéfiants, M. A… a été condamné le 25 septembre 2024 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour conduite sans permis et récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Si M. A… produit un certificat médical attestant de son suivi au sein du service psychiatrie-addictologie de l’hôpital Paul Brousse depuis février 2022, un tel suivi n’a néanmoins pas permis d’empêcher la réalisation d’un nouveau fait délictueux de conduite sous stupéfiants. Par suite, eu égard au caractère récent des derniers faits délictueux, à leur caractère répété et à la gravité des conséquences pouvant être engendrées par son comportement, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que le préfet a considéré que ce comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public et a refusé, pour ce motif, de renouveler le titre de séjour de l’intéressé.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier n°2505677 que M. A…, entré sur le territoire français en décembre 2018, a divorcé de son ex-épouse, de nationalité tunisienne, en mars 2021, et que leurs trois enfants mineurs vivent auprès de leur mère. Si M. A… soutient qu’il contribue régulièrement à leur éducation et leur entretien, il justifie avoir payé pour ses enfants des fournitures scolaires, une inscription au basket, la location d’un instrument de musique, des articles de sport et un matelas au titre de l’année 2022 mais n’apporte en revanche aucun élément probant au titre des années 2023 à 2025, dès lors qu’il produit, à cet égard, des factures non nominatives ou n’établit pas que les achats concernés seraient destinés à ses enfants. Par ailleurs, s’il indique payer le loyer de son ex-épouse depuis février 2024, les copies d’écran d’une application bancaire produites à l’instance faisant état d’un virement interne, de compte à compte, et de plusieurs virements de 550 euros à destination d’un bénéficiaire non identifié, sont insuffisantes à l’établir. De même, s’il produit une attestation de son ex-épouse, du 11 février 2025, indiquant qu’il a « participé au quotidien des enfants » et que « sa présence sur le territoire est importante pour leur développement financier ainsi que psychologique », cette attestation demeure imprécise sur la nature de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants alors que son ex-épouse a, par courriel du 27 septembre 2024, indiqué au préfet qu’il ne participait ni à leur éducation ni à leur prise en charge financière et n’avait fourni aucun effort pour les rencontrer ni pour verser une pension alimentaire. Ainsi, M. A… n’établit pas la réalité de ses liens avec ses enfants. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précitées. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. En premier lieu, la décision en litige mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, d’une part, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français impliquant le prononcé d’une interdiction de retour en l’absence de circonstances humanitaires, et d’autre part, qu’un examen d’ensemble de sa situation a été effectué en particulier concernant sa durée de présence en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et la menace pour l’ordre public qu’il représente, pour fixer la durée de son interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
13. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, alors que la présence de M. A… sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public et en l’absence de liens établis avec ses enfants sur le territoire français, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé, prendre à l’encontre de ce dernier une décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 9 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’arrêté du 27 janvier 2025 :
15. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025, lequel a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 27 janvier 2025 non encore exécuté. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 ni sur ses conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte et présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2505677.
Article 2 : La requête n° 2524831 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossohlz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. MADÉ
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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