Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 févr. 2025, n° 2500119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B A née C doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Dompierre-les-Ormes concernant l’imposition du château d’Audour ;
3°) d’annuler les décisions du centre des finances publiques de Mâcon portant sur les cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 à 2023 et la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à raison d’un bien immobilier situé 271 chemin d’Audour, à Dompierre-les-Ormes ;
4°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a commissionné Me Basile Marti, huissier des finances publiques ;
5°) d’annuler le procès-verbal de saisie-vente dressé le 19 novembre 2024 par Me Marti, pour du mobilier dont elle ne serait pas propriétaire ;
6°) d’annuler l’ensemble de la dette dont elle est redevable.
Par une lettre du 16 janvier 2025, le tribunal a adressé à Mme A née C un formulaire de demande d’aide juridictionnelle, en l’invitant à compléter et transmettre celui-ci au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon dans un délai de quinze jours, à réception du présent courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A née C a été invitée à transmettre son dossier de demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, par courrier recommandé du 16 janvier 2025, présenté mais non retiré par l’intéressée, comme le confirme le site internet laposte.fr, dont les données sont sur ce point librement accessibles au public. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de transmettre son dossier au bureau d’aide juridictionnelle dans le délai de quinze jours à réception du présent courrier, elle serait réputée s’être désistée de sa demande de désignation d’avocat, Mme A née C n’a pas déposée sa demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, la requérante est réputée s’être désistée de sa demande de désignation d’avocat.
2. Par la présente requête, Mme A née C, conteste devant le juge des référés, en sollicitant l’annulation de la délibération du conseil municipal de Dompierre-les-Ormes concernant l’imposition du château d’Audour, des décisions du centre des finances publiques de Mâcon portant sur les cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 à 2023 et la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à raison d’un bien immobilier situé à Dompierre-les-Ormes, de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a commissionné un huissier des finances publiques, du procès-verbal de saisie-vente dressé par l’huissier, pour du mobilier dont elle ne serait pas propriétaire et de l’ensemble de la dette dont elle est redevable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ». Selon l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 dispose : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Le juge des référés ne saurait, sans méconnaître l’article L. 511-1 précité du code de justice administrative et excéder les limites de son office, lequel est limité à l’adoption de mesures provisoires, prononcer l’annulation d’une quelconque décision administrative. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A née C, dans le cadre d’une saisine du tribunal qu’elle présente elle-même comme étant une action en référé, sont donc manifestement irrecevables.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
6. Mme A née C soutient que les biens recensés dans le procès-verbal de saisie-vente en date du 19 novembre 2024 n’étaient pas saisissables dès lors qu’elle n’en a pas la propriété. Toutefois, lorsqu’un débiteur demande l’annulation d’une saisie-vente soit parce qu’il conteste être le propriétaire des biens saisis, soit parce qu’il soutient que ceux-ci n’étaient pas saisissables à raison de leur caractère indivis ou du fait de la loi, il soulève une contestation qui relève de l’opposition à poursuite qui ressort, en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, du juge de l’exécution. Par suite, la requête de la requérante doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
7. Dès lors, il ressort de tout ce qui précède que l’ensemble de conclusions de la requête de Mme A née C doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A née C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née C.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et département de la Côte-d’Or, au préfet de Saône-et-Loire et à la commune de Dompierre-les-Ormes.
Fait à Dijon, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et du numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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