Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2517360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. E… A…, représentant légal de C… A…, Hasina A…, Soudais A…, Khalil A…, Somia A… et Wasil A…, et Mme B… D…, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, intervenue le 5 août 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté leur recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad du 19 mai 2025 ayant refusé de leur délivrer des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de délivrer les visas sollicités à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes dans le même délai ;
3°) d’ordonner une expertise avant dire droit, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, à fin d’un examen comparatif des empreintes génétiques entre, d’une part, M. A… et Mme D… et, d’autre part, chacun de leurs enfants ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée compte tenu de leur séparation depuis plus de quatre années, du retour de la famille en Afghanistan où elle est désormais vulnérable ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité consulaire sur le caractère frauduleux des déclarations au regard des dispositions du 2 de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le bien-fondé de leur demandes et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le numéro 2516957 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Geffray pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Geffray, juge des référés ;
- les observations de Me de Roquefeuil, représentant les requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 19 mai 2025, l’autorité consulaire française à Islamabad a refusé de délivrer à C… A…, Hasina A…, Soudais A…, Khalil A…, Somia A… et Wasil A… et Mme B… D… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Par une décision implicite, intervenue le 5 août 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté leur recours formé contre ces décisions consulaires. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui est entré en France en 2022 et obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2023, n’a commencé à effectuer des démarches en vue de la réunification en faveur des membres de sa famille que le 6 février 2025, soit après un délai de quinze mois. Un tel délai écoulé ne saurait être expliqué par une attente pour obtenir des passeports qui ont été délivrés en juillet 2024. Ni l’existence de virements financiers vers le Pakistan où a résidé sa famille en 2024, dont il n’est pas établi avec certitude que son épouse en a été la destinataire, ni le retour et la vulnérabilité de la famille en Afghanistan ne suffisent, au regard des pièces du dossier, à faire apparaître l’urgence, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exigence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. A… et Mme D… ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… et Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-E. GEFFRAY
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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