Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2301525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 29 novembre 2024, Mme F… A…, représentée par Me Maret, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Guéret à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des manquements commis lors de sa prise en charge par cet établissement de santé ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guéret une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Guéret est engagée dès lors que, outre l’absence de désinfection de ses plaies, le médecin du service des urgences n’a pas remis en place les os de son nez ; de plus, elle n’a pas été prévenue de la nécessité de consulter un médecin ORL dans un délai de cinq jours ;
- ce défaut de prise en charge, caractérisant des manquements aux règles de l’art médical, par le centre hospitalier, a provoqué des cicatrices persistantes et une déformation sur le côté droit du nez qui fait saillie et qui la gêne pour le port des lunettes ;
- l’expert judiciaire a considéré qu’un avis ORL en urgence pouvait se justifier et qu’une lettre de liaison adressée par le médecin du service des urgences aurait été une incitation forte pour qu’elle consulte un médecin ORL ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices moral et esthétique, lesquels doivent être évalués à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime indique n’avoir aucune créance à faire valoir à l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le centre hospitalier de Guéret, représenté par Me Valiere-Vialeix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le rapport d’expertise médicale, à l’égard duquel Mme A… n’apporte aucun élément susceptible d’en remettre en cause les conclusions, ne retient en l’espèce aucun manquement aux règles de l’art médical.
Un mémoire, produit par Mme A… le 10 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 janvier 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
L’affaire, qui relève du 10° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2100625 du 24 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 200 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 6 novembre 2018, à la suite d’une chute à son domicile, Mme A…, alors âgée de 77 ans, est victime d’un traumatisme crânien dont résulte un impact facial direct avec fracture ouverte. Elle est aussitôt prise en charge par les pompiers et transportée au service des urgences du centre hospitalier de Guéret, duquel elle ressort dans la nuit du 6 au 7 novembre 2018. Estimant avoir été victime d’un manquement du centre hospitalier de Guéret aux règles de l’art médical dans sa prise en charge, à l’origine d’une déformation morphologique du dorsum nasal et d’une douleur au regard de cette déformation, Mme A… a sollicité du tribunal la mise en œuvre d’une expertise médicale. Par une ordonnance du 25 novembre 2021, le juge des référés a désigné le professeur B… en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport d’expertise définitif le 20 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A… sollicite la condamnation du centre hospitalier de Guéret à la réparation des préjudices moral et esthétique qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
La requérante soutient que, lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Guéret, le médecin du service des urgences, le docteur E…, d’une part, n’a pas procédé à une désinfection des plaies ni à une remise en place des os de son nez et, d’autre part, ne l’a pas avertie qu’elle disposait d’un délai de cinq jours pour procéder à cette remise en place par un médecin oto-rhino-laryngologiste (ORL).
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire du docteur B…, que, lors de son admission, Mme A… présentait « une plaie du nez avec œdème ». Il résulte également de l’instruction qu’elle a fait l’objet d’une surveillance neurologique et qu’un scanner cérébral a été réalisé devant l’apparition de sensations vertigineuses. Si le compte-rendu d’hospitalisation n’indique pas que des soins locaux ont effectivement été pratiqués au niveau de cette plaie, l’expert judiciaire relève en tout état de cause que l’ordonnance rédigée à sa sortie par le docteur E…, prescrivant une antibiothérapie et des soins locaux pour couvrir une éventuelle infection, était adaptée à l’état de santé de la requérante. Au surplus, l’expert judiciaire a constaté que les quelques cicatrices présentes sur le dorsum nasal de Mme A…, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’elles n’étaient pas antérieures aux faits de l’espèce, sont très discrètes et indique qu’une éventuelle infection superficielle n’aurait pas pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles morphologiques et algiques.
De plus, selon l’expert judiciaire, dont les constatations ne sont pas sérieusement contestées sur ce point, le compte-rendu d’hospitalisation fait apparaître que le docteur E… a recommandé à Mme A… de consulter un médecin ORL en externe afin de suivre l’évolution de sa fracture. La seule circonstance qu’une lettre de liaison à un spécialiste ORL n’ait pas été rédigée par le docteur E… ne saurait constituer, à elle seule, un manquement du centre hospitalier de Guéret. L’expert conclut ainsi que les soins prodigués à la requérante au sein du centre hospitalier ont été diligents et réalisés conformément aux règles de l’art. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne produit aucun élément, notamment médical, au soutien de ses allégations, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Guéret aurait commis une faute dans sa prise en charge les 6 et 7 novembre 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les dépens de l’instance :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. /L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, et alors même qu’elle succombe dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur B…, taxés et liquidés à une somme de 1 200 euros par une ordonnance du 24 novembre 2022, à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme que le centre hospitalier de Guéret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme F… A… est rejetée.
Article 2
:
Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3
:
Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Guéret sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme F… A…, au centre hospitalier de Guéret et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime. Copie en sera transmise pour information à Me Maret, à Me Valiere-Vialeix et au professeur D… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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