Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 févr. 2026, n° 2500462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 17 février 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 31 janvier 2025, présentée par M. B… A…, représenté par Me Loiseau.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 7 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’effacer le signalement concernant le requérant dans le fichier européen de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble : il n’est pas motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit alors que sa demande d’asile est en cours d’instruction ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il risque d’être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination : elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il risque d’être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de ces articles alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il a fait une demande d’asile et qu’il justifie des garanties de représentation suffisantes ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est injustifiée et disproportionnée.
La procédure a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas présenté d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Michaud.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 6 avril 1994, est entré en France au cours du mois de mars 2024. Il a déposé une demande d’asile le 26 mars 2024 et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure Dublin valable du 24 décembre 2024 au 23 avril 2025. Faisant suite à une interpellation des services de police dans le cadre de recel provenant d’un vol, le préfet de police de Paris l’a, par un arrêté du 11 janvier 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 5o Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 573-1 du même code : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ».
En l’espèce, si, à la date de l’arrêté attaqué, soit le 11 janvier 2025, M. A…, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté en défense, le préfet de police n’ayant produit aucune observation, que l’intéressé, qui a présenté, une demande d’asile auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture du Rhône, s’est vu remettre une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure Dublin », valable du 24 décembre 2024 au 23 avril 2025. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 573-1 cité ci-dessus, M. A…, pour lequel l’autorité préfectorale a estimé que l’examen de la demande d’asile relevait de la compétence d’un autre Etat, bénéficiait, à la date de l’arrêté attaqué du 11 janvier 2025, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. Par suite, à cette date, le préfet de police ne pouvait pas légalement l’obliger à quitter le territoire français sans méconnaître ces dispositions. Dès lors, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 janvier 2025 du préfet de police de Paris lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement aux fins de non-admission dont fait l’objet l’intéressé dans le fichier système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de prendre, dans un délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le fichier système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Loiseau, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Loiseau.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 11 janvier 2025 par lesquels le préfet de police de Paris a obligé M. A… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le fichier système d’information Schengen.
Article 3 : Sous réserve que Me Loiseau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Loiseau, avocate de M. A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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