Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2213541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 16 mai 1983, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 21 octobre 2021 du préfet du Val-de-Marne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 24 mai 2022, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si après l’obtention de son diplôme de licence, Mme B… a travaillé en qualité de réceptionniste à compter de l’année 2018, elle est sans emploi depuis janvier 2020 ainsi qu’en atteste son inscription à Pôle emploi. Depuis lors, elle ne justifie pas avoir travaillé. Selon ses avis d’imposition, elle a perçu 15 881 euros de revenus en 2019 et 11 185 euros de revenus en 2020, alors que sur les mêmes périodes son époux ne déclarait aucun revenu. Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, son conjoint n’est pas en mesure d’assumer les charges de logement. Au demeurant, le couple, qui a deux enfants à charge, perçoit des prestations sociales soumises à conditions de ressources (aide personnalisée au logement, prime d’activité). Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite dont il dispose, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement de la demande de naturalisation de l’intéressée.
En dernier lieu, les circonstances alléguées par la requérante, tirées de sa durée de résidence en France où elle dit avoir établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux et de ce que ses frères et sœurs ont été naturalisés français, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée à Me Tchiakpe.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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