Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 juin 2025, n° 2501854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. E D agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de leur fils mineur, A D B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de l’Isle Jourdain de procéder à l’inscription immédiate de son fils A D B dans l’une des écoles publiques de cette commune pour le reste de sa scolarité, jusqu’au lycée, dans un délai raisonnable au regard de l’urgence de la situation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Isle Jourdain les frais de procédure.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par la circonstance que le refus du maire de l’Isle Jourdain d’inscrire immédiatement son fils A D B dans l’une des écoles publiques de sa commune entrainera la déscolarisation de l’enfant à compter du 5 juillet 2025, et que cette situation doit être résolue dans un délai raisonnable avant la rentrée scolaire 2025/2026 afin de garantir l’effectivité et la continuité de son droit à l’éducation ;
— la décision du maire de l’Isle Jourdain compromet le développement éducatif et l’équilibre psychologique A et porte atteinte à la liberté fondamentale du droit à l’éducation de cet enfant, protégé par l’article 2 du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’alinéa 13 du préambule de la constitution de 1958 et de l’article L. 131-1 du code de l’éducation dès lors que ce dernier est radié du registre des élèves inscrits dans l’école de la commune de Lassère-Pradère qu’il fréquentait jusqu’à présent et n’aura ainsi plus accès à aucun établissement scolaire à la rentrée 2025/2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Genty pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. E D et Mme C B, résidant respectivement à Maurens (Dordogne) et à Lassère-Pradère (Haute-Garonne) partagent la garde alternée de leurs deux enfants, A âgé de 9 ans actuellement scolarisé dans la commune de Lassère-Pradère et Kylian âgé de 14 ans appelé à intégrer le lycée général public Joseph Saverne situé à L’Isle Jourdain (Gers) dès la rentrée scolaire 2025-2026. Compte tenu de leurs obligations professionnelles, des contraintes logistiques et financières induites par la distance entre leurs domiciles, et dans l’intérêt de leurs enfants, M. D et Mme B ont alors souhaité scolariser la fratrie dans la même commune. Faute de place disponible dans l’école privée de l’Isle Jourdain, ils ont sollicité une dérogation scolaire auprès du maire de cette même commune afin qu’Adam puisse être inscrit dans l’un des établissements primaires publics relevant de cette collectivité. Afin de faciliter ce transfert, la directrice de l’école élémentaire publique de Lassère-Pradère a délivré le 30 avril 2025 un certificat actant la radiation A D B du registre des élèves à compter du 5 juillet 2025. Par un courrier du 5 juin 2025, le maire de l’Isle Jourdain a rejeté la demande d’inscription sollicitée au motif que la commune de résidence de l’enfant, dont relevait jusqu’à présent A pour sa scolarité, avait refusé de prendre en charge les dépenses de fonctionnement lié à la scolarisation A dans une autre commune dès lors que ses propres capacités d’accueil lui permettaient de le scolariser. M. D demande que le maire de l’Isle Jourdain inscrive son fils A dans l’une des écoles primaires de cette commune avant la rentrée scolaire 2025/2026.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 u code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Il appartient notamment au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. D’une part, à supposer même que les allégations de M. D soient fondées, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas à elle seule de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence telle que la saisine du juge des référés qui intervient dans les 48 heures, soit justifiée.
5. D’autre part, à supposer également que le requérant soit fondé à demander l’inscription de son fils dans un établissement scolaire public de l’Isle Jourdain, à la date d’enregistrement de la présente requête, la radiation A des effectifs de son école n’est pas intervenue, il n’est ni allégué ni établi qu’il ne pourrait pas être réinscrit dans les effectifs d’une école de la commune de Lassère- Pradère, et la prochaine rentrée scolaire n’aura lieu que dans un délai d’environ deux mois correspondant à une période de vacances scolaires. Dans ces conditions, la situation de l’intéressé ne présente pas de caractère d’urgence au sens de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de nature à justifier que le juge ordonne dans un délai de 48 heures la mesure sollicitée par le requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées et qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le rejet des conclusions de la requête de M. D présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D.
Fait à Pau, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
F. GENTY
La République mande et ordonne au ministre de de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
N° 2402441
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