Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2502430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le centre communal d’action sociale (CCAS) de Benet a refusé de lui verser une prime de fin de contrat ainsi que la décision non datée contre cette décision par laquelle son recours gracieux aurait été rejeté ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Benet de procéder au versement de l’indemnité sollicitée, dans un délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir, assortie des intérêts moratoires à compter de l’enregistrement de la requête ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Benet le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la CCAS de Benet, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’indemnité de fin de contrat sollicitée par
M. B… lui a été versée par le CCAS sur sa paie du mois de janvier 2025. Par suite, la requête, enregistrée 10 février 2025, était dépourvue d’objet dès son origine. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CCAS de Benet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au centre communal d’action sociale de Benet.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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