Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2401543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401543 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice consécutif à quatre fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis au sein du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse le 23 mai et les 5, 6 et 13 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les quatre fouilles à nu qu’il a subies les 23 mai, 5 juin, 6 juin et 13 juin 2023 à l’occasion de fouilles de cellule et de placement en quartier d’isolement, étaient dépourvues de tout motif et de toute nécessité, alors que son comportement en détention ne soulève aucune difficulté particulière et que ses fréquentations sont connues, et apparaissent donc aléatoires et discrétionnaires, constituant ainsi un traitement inhumain et dégradant révélant la faute commise par l’administration pénitentiaire à son encontre ;
— le préjudice subi doit être réparé à hauteur de 100 euros par fouille illégale.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’a pas produit d’observations avant clôture, en dépit d’une mise en demeure adressée par le tribunal le 29 octobre 2024 dans les conditions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Un mémoire en défense produit par le garde des Sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 28 mars 2025, après clôture, et n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, a, par une demande du 14 novembre 2023, vainement saisi le garde des Sceaux, ministre de la justice, d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de quatre fouilles intégrales auxquelles il a été soumis les 23 mai, 5, 6 et 13 juin 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 euros en réparation du préjudice subi.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article 6 du code pénitentiaire, applicable depuis le 1er mai 2022, dispose que : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements (). ». En vertu des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. (). ». Et, aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (). ». Enfin, en application des dispositions des articles R. 225-1 et suivants du même code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. (). » et « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, ces dernières ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, a subi des fouilles intégrales les 23 mai et 13 juin 2023 à l’occasion de la fouille de sa cellule et les 5 et 6 juin 2023 à l’occasion de son passage devant la commission de discipline et son placement en quartier disciplinaire. Il résulte également de l’instruction que, par une décision du 5 avril 2023, le régime exorbitant de fouilles mise en œuvre précédemment à l’encontre de M. B a été maintenu, pour la période du 28 avril au 20 juillet 2023, notamment lors de la fouille de sa cellule, en raison de son profil pénal, l’intéressé étant inscrit au fichier des détenus particulièrement surveillés, et au vu de ses antécédents d’évasion réussie par bris de prison ainsi que de ses antécédents dans des mouvements collectifs. M. B ne conteste aucun de ces motifs, en se bornant à soutenir de manière non circonstanciée que son comportement en détention ne soulève aucune difficulté particulière, ce qui est manifestement erroné au regard de ce qui précède, et que ses fréquentations sont connues. Dans ces conditions, et alors qu’il n’évoque pas les conditions dans lesquelles ces fouilles ont été réalisées, le requérant n’établit pas le caractère fautif des fouilles intégrales auxquelles il a été soumis sur la période contestée, et n’est dès lors pas fondé à chercher à engager la responsabilité de l’Etat à ce titre.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’indemnisation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
A-S. BourLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
No 2401543
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