Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2505162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 avril 2025 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D… B… E….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 31 mars 2025, M. B… E…, représenté par Me Mawas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de
2 000 euros qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation et est entaché d’un défaut d’examen suffisant de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, de nationalité algérienne, né le 14 février 2003, a été interpellé le 22 février 2025 en situation irrégulière. Par un arrêté du même jour dont il est demandé l’annulation, le préfet du Bas-Rhin, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
2. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. A… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Saverne, à l’effet de signer dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer toute mesure nécessitée par une situation d’urgence en matière de législations et réglementations relatives à l’entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d’asile. Il n’est pas établi ni même allégué que M. C… n’aurait pas été de permanence à la date de la signature de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
4. En se bornant à produire la première page de son passeport ainsi qu’un billet de bus non nominatif, daté du 4 janvier 2025, pour un trajet entre Valence et Barcelone, M. B… E… ne justifie ni de la date à laquelle il est entré sur le territoire, ni de la régularité de cette entrée. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin était en droit d’obliger l’intéressé à quitter le territoire en se fondant à tout le moins sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et celui tiré du défaut d’examen particulier des conditions de son entrée sur le territoire doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… E… allègue être entré sur le territoire en janvier 2025 soit un mois avant l’édiction de la décision en litige. En outre, il se prévaut de la présence régulière de ses tantes sur le territoire français et de la présence de sa mère qui a déposé une demande d’admission au séjour en octobre 2024. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient établir par elles-mêmes qu’il dispose d’attaches anciennes et stables en France. Par ailleurs, il ne justifie pas qu’il serait dépourvu d’autres attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine. Enfin, la seule production d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel au demeurant postérieur à la décision en litige n’est pas de nature à caractériser une quelconque intégration socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, M. B… E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. B… E… à l’encontre de la décision du préfet du Bas-Rhin l’obligeant à quitter le territoire n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ, doit dès lors, être écarté.
8. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…).». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) »
9. Le requérant produit d’une part, une attestation d’hébergement, afin d’établir le caractère effectif de sa résidence, et d’autre part, la première page de son passeport, en cours de validité. Il est toutefois constant que M. B… E… n’a pas procédé à la régularisation de sa situation administrative au regard de son séjour de sorte qu’il se trouvait, en tout état de cause et à tout le moins, dans le cas prévu au 1° de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de regarder comme établi, sauf circonstances particulières qui ne sont pas démontrées en l’espèce, le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le requérant, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ni qu’il n’aurait pas procédé à un examen sérieux de celle-ci.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. B… E… à l’encontre de la décision du préfet du Bas-Rhin l’obligeant à quitter le territoire n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doit dès lors, être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. B… E… qui ne justifie pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. La décision interdisant à M. B… E… de retourner sur le territoire national pour une durée d’un an mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire national ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de faits qui la fondent avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre et d’en contester les motifs, doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B… E…, dont l’entrée alléguée sur le territoire est particulièrement récente, ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de la présence en France de sa mère, il ressort des pièces du dossier que celle-ci ne bénéficie actuellement que d’un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire durant l’instruction de sa demande de titre de séjour. En outre, M. B… E… ne se prévaut d’aucune circonstance présentant un caractère humanitaire et faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à un an n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. B… E… à l’encontre de la décision du préfet du Bas-Rhin refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, doit dès lors, être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. B… E… qui ne justifie pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… E… doivent être rejetées ainsi que, par suite, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de B… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… E…, à
Me Adrien Mawas et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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