Désistement 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mars 2026, n° 2602008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’assortir l’injonction relative à la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler prononcée par ordonnance n°2600077 du 12 février 2026 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026 à 9h18, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction tout en maintenant sa demande de condamnation de l’Etat au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026 à 10h43, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés n°2600077 du 12 février 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par mémoire enregistré le 11 mars 2026, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d’injonction sous astreinte. Il y a lieu d’en prendre acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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