Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 sept. 2025, n° 2504876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sadoun, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 22 juillet 2025, par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle non-salariée, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour expirant le 9 novembre 2024 et qu’elle a été munie d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 9 mai 2025 ; en tout état de cause, la décision en litige lui a fait perdre tous ses droits sociaux et notamment son droit de travailler ainsi que son droit circuler librement sur le territoire et en dehors du territoire et qu’elle l’a placée dans une situation d’extrême précarité et ce alors qu’elle ne détient pas d’épargne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’elle remplissait la seule condition requise par l’article 5 de l’accord franco-algérien pour obtenir la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant », en justifiant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2504567 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante algérienne née en 1998, est entrée en France le 4 septembre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », dont elle a obtenu le renouvellement jusqu’au 9 novembre 2024. Le 25 octobre 2024, elle a été munie d’un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au 9 mai 2025, dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre. Après l’expiration de ce récépissé, elle a sollicité, le 16 mai 2025 un changement de statut, sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en se prévalant de l’immatriculation de son activité d’auto-entrepreneur, le 18 avril 2025, au registre du commerce et des sociétés. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette demande de changement de statut s’analyse comme une première demande de titre de séjour de sorte qu’elle ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement d’un titre de séjour.
En outre, si Mme B… fait valoir que la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité la place dans une situation d’extrême précarité, elle n’en justifie pas en l’absence de pièces de nature à établir un commencement de son activité d’auto-entrepreneur à la date de la décision attaquée et en l’absence de pièces contemporaines à sa saisine de la juge des référés du tribunal, le 16 septembre 2025.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, sans instruction, ni audience publique et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 25 septembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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