Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2528483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 7 octobre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de police a autorisé les agents du service interne de sécurité de la RATP à procéder à des palpations de sécurité dans certaines stations, gares et arrêts du réseau francilien du 1er octobre au 31 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Vigie Liberté soutient que :
- elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté ne comporte pas la signature du préfet de police en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en octroyant une autorisation de palpations de sécurité dans un but qui n’est pas prévu par la loi ou qui excède manifestement les besoins, en l’absence de menace nouvelle d’une particulière gravité pour l’ordre public, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 2251-9 du code des transports ;
- le périmètre visé par l’arrêté ainsi que la durée de trois mois de l’autorisation de palpations revêtent un caractère excessif et non proportionné aux buts poursuivis.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle est irrecevable, l’association ne justifiant pas de la qualité lui donnant intérêt à agir, que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2528484 par laquelle l’association Vigie Liberté demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025, tenue en présence de Mme Clombe, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de M. A…, représentant l’association Vigie Liberté ;
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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