Non-lieu à statuer 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 déc. 2024, n° 2307879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande d’hébergement comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a vu sa demande d’hébergement reconnue comme prioritaire par la commission de médiation le 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
1. Il résulte de l’instruction que la commission de médiation, saisie à nouveau par Mme B, a réexaminé sa demande et a reconnu sa demande comme prioritaire par une décision en date du 16 janvier 2024.
2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante contre la décision de la commission de médiation rejetant sa demande ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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