Rejet 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 nov. 2023, n° 2305629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A et Mme B D, représentés par AARPI Massaguer et Simon avocats, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° DP 035 044 23 E 0004 du 18 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Broualan ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E C portant la remise en état de la toiture d’un bâtiment agricole sur un terrain cadastré section OD n° 36, situé au lieu-dit La Chevillonnais ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’État et de M. C la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de leur intérêt à agir en qualité de riverains immédiats du terrain d’assiette du bâtiment en ruine devant être rénové, situé à environ quatre mètres de leur longère, sur lequel ils auront une vue directe et qui a pour effet d’affecter leur cadre de vie et pourrait engendrer des nuisances sonores et olfactives si le bâtiment est utilisé à des fins agricoles ;
— la condition de l’urgence est légalement présumée et satisfaite ; les travaux ont démarré ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* le projet devait faire l’objet d’un dossier de demande de permis de construire en application des article R. 421-1 et R. 421-9 dès lors qu’il concerne l’édification d’une construction nouvelle en raison de l’état de ruine du bâtiment existant ; le maire était d’ailleurs tenu de rejeter cette demande pour qu’une demande de permis de construire soit présentée ; les travaux ne portent pas seulement sur la pose d’une charpente et d’une couverture mais prévoient le remaniement des murs et la modification des ouvertures ;
* le dossier de déclaration préalable présente des indications fallacieuses et des incohérences en n’indiquant pas qu’il vise à régulariser des travaux déjà engagés illégalement et en présentant la ruine comme une construction existante sur laquelle la réfection de la toiture doit être réalisée alors qu’il s’agit de la réalisation d’une toiture sur un bâtiment en ruine qui en était dépourvu ; cette ruine dépourvue de toiture ne pouvait disposer d’une surface de 17,50 m² de surface de plancher comme indiqué sur le formulaire cerfa en application de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ; les travaux à réaliser vont bien au-delà de la simple réfection d’une toiture ;
* le dossier de déclaration préalable est entaché d’incomplétude en méconnaissant les articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme en ne comprenant aucun plan de masse coté dans les trois dimensions, pas de plan de coupe « précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain », pas de « document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ».
* le projet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’ampleur et à la nature des travaux qui portent sur la création d’une charpente et d’une couverture, la consolidation et la modification des murs de façades de la ruine existante, la création de 17,50 m² de surface de plancher, la reconstruction d’une partie du pignon Est, la modification des menuiseries existantes, la réduction des dimensions de l’ouverture en façade Est, la reconstruction partielle du pignon Ouest pour pouvoir accueillir la toiture, alors que la décision attaquée se borne à évoquer la « remise en état de la toiture d’un bâtiment agricole (charpente et couverture) »
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme alors que les travaux sont situés en dehors des parties urbanisées de la commune à plus de 1,7 km du bourg et ne concernent pas l’adaptation ou la réfection d’une construction existante alors que la construction est une ruine dans un état tellement dégradé qu’il ne permet pas de la regarder comme « existante ». Il ne s’agit pas plus d’une construction nécessaire à l’exploitation agricole ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111- 17 du code de l’urbanisme
La requête a été communiquée à la commune de Broualan et à M. E C qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête au fond n° 2305628 enregistrée le 17 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2021 :
— le rapport de M. Radureau ;
— les observations de Me Ziemendorf, substituant Me Massaguer, représentant M. et Mme D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de non-opposition du 18 septembre 2023, le maire de la commune de Broualan ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C sous le n° DP 035 044 23 E 0004 pour la remise en état de la toiture d’un bâtiment agricole (charpente et couverture) sur un terrain cadastré section OD n°36, situé au lieu-dit La Chevillonnais. M. et Mme D ont saisi le tribunal d’un recours en annulation de cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre () un permis de construire, d’aménager () ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ».
4. Le recours dirigé contre l’arrêté en litige ayant été assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite.
5. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que les travaux de réfection de la charpente avaient été engagés sans autorisation, puis stoppés à la suite de l’intervention des requérants auprès du maire de la commune de Broualan et que la déclaration préalable en litige a pour objet de régulariser, il n’est pas établi que ces travaux auraient repris ou que la construction serait désormais hors d’air et hors d’eau.
6. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Il résulte de l’instruction et en particulier des photographies versées au dossier que le bâtiment agricole objet de la déclaration préalable est dépourvu de toiture et de charpente mais a conservé l’essentiel de ses murs porteurs et de ses pignons dans un état permettant la mise en œuvre d’une charpente sans reprise préalable et substantielle de la maçonnerie. Dans ces conditions, les travaux objets du litige ne peuvent être regardés comme portant sur une ruine mais comme concernant une construction existante devant faire l’objet d’une réfection. Par suite, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’étant pas remplie, M. et Mme D ne sont pas fondés à demander la suspension de la décision du 18 septembre 2023 du maire de la commune de Broualan
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. M. et Mme D étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu’ils présentent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B D, à la commune de Broualan et à M. E C.
Fait à Rennes, le 10 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Radureau La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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