Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 janv. 2025, n° 2420048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, sous le n°2420048, Mme I F, représentée par Me Roulleau, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision a été signée et notifiée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle ait été habilitée pour ce faire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme F n’est fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, sous le n°2420052, M. J C, représenté par Me Roulleau, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision a été signée et notifiée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle ait été habilitée pour ce faire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « G A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 10 janvier 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel des affaires à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. J C, de nationalité guinéenne, né le 22 novembre 1996, est entré en irrégulièrement France le 27 octobre 2024 avec sa compagne Mme I F, née le 13 mars 2003, également guinéenne et s’y sont maintenus sans être munis des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Ils se sont présentés à la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 novembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que M. C avait déposé une première demande d’asile en Espagne le 11 décembre 2020. Les autorités espagnoles saisies le 12 novembre 2024 d’une demande de reprise en charge de M. C en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont explicitement acceptée le 4 décembre 2024. Saisies le 19 novembre 2024 d’une demande de prise en charge, s’agissant de Mme F, sur le fondement de l’article 11-a du règlement précité concernant la préservation de l’unité familiale, les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord explicite le 4 décembre 2024. Par les présentes requêtes, M. C et Mme F demandent au tribunal, d’annuler les arrêtés du 10 décembre 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes nos 2420048 et 2420052 présentent à juger des questions semblables qui concernent un couple de requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme E K, attachée, cheffe du pôle régional G à la direction de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire des décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B H, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « G A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’absence de mention de l’agent notifiant et d’indication quant à son habilitation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable./ () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est enceinte depuis le 15 mai 2024, soit de près de sept mois à la date de la décision attaquée avec un terme estimé au 10 mars 2025. En outre, l’état de grossesse de la requérante a été signalé aux autorités espagnoles lors de la demande de prise en charge, qui a donné lieu à un accord explicite le 4 décembre 2024. Toutefois, alors qu’elle verse au dossier un compte-rendu d’échographie du 12 décembre 2024 qui révèle que la grossesse non pathologique se poursuit normalement et quand bien même elle produit un certificat d’une sage-femme attestant que son état de grossesse est incompatible avec le fait de voyager, elle n’établit pas qu’elle se trouverait, pour l’application des règles déterminant l’Etat responsable de l’instruction de sa demande d’asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France en dépit de la compétence de l’Espagne. Elle n’établit pas davantage qu’elle ne pourrait être médicalement suivie dans ce pays ni qu’elle y serait isolée alors que son compagnon, M. C fait également l’objet d’un arrêté de transfert vers ce pays. En outre, M. C, qui a séjourné en Espagne, fait valoir également que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays sont mauvaises. Toutefois, il n’établit pas, par la seule production de rapports généraux et en l’absence de précisions suffisantes le concernant personnellement, que sa propre demande d’asile ainsi que celle de sa compagne seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme F et M. C a ne peuvent qu’être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme F et M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I F, M. J C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Julien Roulleau.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 242005
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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