Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2404055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2024 et 25 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 11 mars 2024 par lesquels la préfète de la Mayenne, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, d’autre part, l’a assigné à résidence pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 en ce que la préfète a considéré, d’une part, qu’il ne participait que partiellement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, d’autre part, qu’il constituait une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la préfète a considéré qu’il risquait de se soustraire à la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 9 septembre 1994, déclare être entré en France le 16 octobre 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 19 mars 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 février 2019. Par un arrêté du 12 avril 2019, la préfète de la Mayenne l’a obligé à quitter le territoire français. Il a obtenu, de cette même autorité, un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’un enfant français valable du 10 février 2022 au 9 février 2023. Sa demande de renouvellement de ce certificat de résidence a été rejetée par un arrêté du 11 mars 2024 de la préfète de la Mayenne portant, en outre, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un second arrêté du même jour, M. A… a été assigné à résidence pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) 4. au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ». Si les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France, ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français, la préfète de la Mayenne a considéré que la présence en France de M. A… devait être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public.
D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A… a fait l’objet de trois condamnations pénales entre 2019 et 2021 pour des faits, commis en 2018, de dégradation de biens appartenant à autrui, vol aggravé et voyage habituel dans un moyen de transport public sans titre de transport. Ces faits, commis six ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué, sont relativement anciens et ne sont pas d’une gravité telle qu’ils puissent justifier la réserve d’ordre public opposée par la préfète de la Mayenne à la demande de titre de séjour présentée par M. A…. D’autre part, il n’est pas contesté que le requérant partage sa vie, depuis novembre 2019, avec une ressortissante française et que de leur relation est né un enfant le 30 octobre 2020, dont ils partagent l’autorité parentale. Si la communauté de vie du requérant avec sa compagne s’est rompue pendant plus d’un an, il ressort des pièces du dossier que cette communauté de vie était de nouveau effective à la date de la décision attaquée et qu’un second enfant est né de l’union du couple au mois de décembre 2024. M. A… justifie par les témoignages de proches, voisins, parents d’enfants fréquentant la même école que l’aîné de ses enfants ou de l’orthophoniste de ce dernier, avoir tissé des liens en France et être investi dans sa vie de famille. Enfin, il n’est pas non plus contesté qu’il est inséré professionnellement. Par suite, eu égard, notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la présence sur le territoire de son fils de nationalité française, qui a vocation à demeurer aux côtés de sa mère, également de nationalité française, et alors au demeurant qu’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français, lui avait été délivré le 10 février 2022, M. A… est fondé à soutenir que la préfète de la Mayenne, en refusant de renouveler ledit certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, a, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle la préfète de la Mayenne a refusé de lui renouveler le certificat de résidence dont il bénéficiait, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, et celle l’assignant à résidence pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu des motifs d’annulation retenus, qu’il soit enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Gouedo, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés du 11 mars 2024 de la préfète de la Mayenne sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Gouedo une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de la Mayenne et à Me Gouedo.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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