Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 août 2025, n° 2500198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunl :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 25 août 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. M. B A qui sollicite l’annulation du refus de visa de court séjour qui lui a été opposé le 14 novembre 2024 par le sous-directeur des visas, réside en Algérie et n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. La demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été régulièrement présentée le 2 février 2025 à l’adresse qu’il a indiquée dans sa requête et a été retournée au tribunal à l’expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention « non réclamé ». Dès lors que l’intéressé a été avisé et n’a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 29 août 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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