Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2202987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A B, représentée par Me Boullay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 4 mars 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé de lui accorder le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) après avoir implicitement retiré la décision créatrice de droits du 28 août 2020 reconnaissant l’existence d’un accident de service ;
2°) de condamner le ministre de l’éducation nationale à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation de l’incapacité permanente partielle au taux de 10 % dont elle est atteinte, reconnue imputable au service par décision du 28 août 2020, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le ministre de l’éducation nationale, en refusant de lui accorder une ATI au taux de 10 % au titre de l’accident professionnel reconnu imputable au service par décision du 28 août 2020, a pris une décision de retrait d’une décision créatrice de droits alors que le retrait ne pouvait intervenir que dans le délai de quatre mois à compter de son édiction en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ;
— ce retrait est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’aurait pu être prononcée sans procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121-1 du CRPA ;
— la décision du 4 mars 2022 est entachée d’une erreur de droit ;
— elle a droit à une indemnisation évaluée à la somme de 9 000 euros du fait de l’incapacité permanente partielle au taux de 10 % dont elle est atteinte en raison de sa maladie reconnue imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande tendant à l’indemnisation des préjudices personnels au titre des séquelles imputables à l’accident de service relève de la compétence du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours en tant qu’employeur ;
— la décision du 28 août 2020 portant reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident n’a pas le même objet et n’est pas prise en application de la même réglementation que la décision portant refus d’octroi de l’ATI ;
— la requérante n’a pas de droit à ATI dès lors que la pathologie dont elle souffre, qui ne figure pas dans les tableaux de maladies visés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ne justifie pas d’un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 % prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— en l’absence de faute de la part de l’administration, la demande d’indemnisation d’un montant de 9 000 euros n’est pas fondée ;
— la décision du 4 mars 2022 par laquelle le bénéfice d’une ATI a été refusée à la requérante a été prise par le ministre de l’éducation nationale qui est compétent en la matière.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, professeure de lycée professionnel, lauréate du concours des personnels de direction au titre de l’année 2019, a été affectée à compter du 1er septembre 2019 en qualité de proviseure stagiaire au lycée Jeannette Verdier à Montargis. Par décision du 28 août 2020, après expertise médicale, l’académie d’Orléans-Tours a reconnu l’imputabilité au service d’un accident survenu le 5 mai 2020 puis requalifié, par décision du 4 mars 2022, en maladie professionnelle. Une nouvelle expertise médicale réalisée le 28 juillet 2021 par un psychiatre a confirmé l’imputabilité au service des troubles anxiodépressifs dont souffre Mme B. Mme B, qui n’a pas été titularisée dans le corps des personnels de direction, a, par arrêté du 20 décembre 2021, été réintégrée dans son corps d’origine des professeurs de lycée professionnel. Par courrier du 2 mai 2022, reçu le 4 mai suivant, elle a demandé l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du déficit fonctionnel permanent dont elle est atteinte évalué à un taux de 10 % et l’annulation de la décision du 4 mars 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé de lui accorder le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI). Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 4 mars 2022 et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation de l’incapacité permanente partielle au taux de 10 % dont elle est atteinte du fait de l’accident reconnu imputable au service par décision du 28 août 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. () ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 dans sa rédaction applicable au litige : " L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; () « . Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : » () Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. () / Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. « . Aux termes de l’article R. 461-8 du même code dans sa rédaction applicable au litige : » Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ".
3. Aux termes de la décision du 4 mars 2022, le ministre de l’éducation nationale a considéré que l’état de santé de Mme B, dès lors qu’il résulte d’une série d’éléments en lien avec son contexte professionnel, constitue une maladie d’origine professionnelle mais qu’il n’est pas établi que la pathologie présentée entraînerait une incapacité permanente partielle d’au moins 25 % alors que l’expert psychiatre a retenu un taux d’invalidité de 10 % qui a été confirmé par la commission de réforme réunie le 2 décembre 2021.
4. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la maladie professionnelle dont souffre Mme B entraînerait une incapacité permanente au moins égale à 25 %, le moyen tiré de ce que l’Etat aurait commis une erreur de droit en lui refusant l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité au sens des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et alors que la décision du 28 août 2020 porte sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident professionnel, requalifié en maladie professionnelle, Mme B ne saurait utilement invoquer que le ministre de l’éducation nationale en refusant, par décision du 4 mars 2022, de faire produire ses effets à la décision en date du 28 août 2020, alors qu’en tout état de cause elle n’a pas été prise par la même autorité et dans les mêmes conditions, a pris une décision de retrait d’une décision créatrice de droits et que la décision de retrait n’aurait pu être prononcée sans respect de la procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision en date du 4 mars 2022 présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute
7. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
8. La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de l’Etat qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de l’Etat la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
9. Il est constant que Mme B a été victime, le 5 mai 2020, d’un accident de service reconnu imputable au service par décision du 28 août 2020 puis requalifié, par décision du 4 mars 2022, en maladie professionnelle. En outre, la requérante se prévaut des conclusions de l’expertise médicale du 29 juillet 2020 selon lesquelles son état de santé psychologique est en lien avec l’accident de service survenu le 5 mai 2020. Elle se prévaut également de l’expertise médicale demandée par le rectorat qui a conclu, le 28 juillet 2021, à l’imputabilité au service des troubles anxiodépressifs dont elle souffre avec un taux d’invalidité permanent de 10 %. Elle peut en conséquence solliciter de la personne publique qui l’a employée, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant les préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou des préjudices personnels.
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert que Mme B présente, en lien avec l’accident professionnel survenu le 5 mai 2020, un état anxiodépressif avec un taux d’incapacité permanente partielle évalué à 10 %. Par suite, Mme B étant âgée de 48 ans à la date de consolidation de son état de santé, elle est fondée à obtenir la somme de 9 000 euros qu’elle demande à ce titre.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice permanent subi du fait de sa maladie professionnelle.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
13. Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 000 euros mise à la charge de l’Etat à compter du 4 mai 2022, date de réception de sa réclamation préalable et à la capitalisation des intérêts à compter du 4 mai 2023, date à laquelle était dû au moins une année d’intérêts et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 9 000 (neuf mille) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022. Les intérêts échus à la date du 4 mai 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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