Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2025, n° 2507312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Tefan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de la justice de le nommer élève surveillant de l’administration pénitentiaire, comme suite à sa réussite au concours national y afférent ouvert au titre de la deuxième session de l’année 2024, en vue de la rentrée de l’école nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP) le 31 mars 2025 et de l’autoriser par conséquent à suivre la scolarité de l’ENAP à compter de cette date, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. M. A, qui a été admis au concours national de surveillant de l’administration pénitentiaire ouvert au titre de la deuxième session de l’année 2024, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de le convoquer à la rentrée de l’école nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP) le 31 mars 2025. Il fait valoir que les autres candidats ont été convoqués sauf lui.
3. S’il peut paraître anormal que M. A n’ait pas encore été convoqué à la rentrée de l’ENAP le 31 mars 2025 suite à sa réussite au concours de surveillant pénitentiaire, d’autant qu’il s’en est inquiété par courriel du 17 février 2025 resté sans réponse, toutefois l’existence d’une décision refusant de le nommer surveillant de l’administration pénitentiaire n’est pas caractérisée en l’état de l’instruction. En outre, la rentrée de l’ENAP ayant lieu le 31 mars 2025, l’urgence à statuer dans un délai de 48 heures n’est pas justifiée à ce jour. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa demande pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du même code et défaut manifeste de fondement. L’Etat n’étant pas la partie perdante, dans la présente instance de référé, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. S’il s’y croit fondé, M. A pourra demander au juge des référés, à saisir sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre une mesure utile en vue de son admission à l’ENAP à compter du 31 mars 2025, laquelle ne ferait pas obstacle, en l’état de l’instruction, à l’exécution d’aucune décision administrative, au vu de ce qui a été dit au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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