Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 janv. 2025, n° 2500375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, la Fédération Française des Motards en colère demande au tribunal :
1°) de suspendre tous les travaux en cours pour ce qui concerne l’implantation des plateaux traversants contestés ;
2°) d’annuler la réalisation de plateaux traversants ;
3°) de reconnaître la responsabilité du cabinet Compteur Sys et de la société Colas ;
4°) de reconnaître la responsabilité de la commune de Pezens ;
5°) d’enjoindre à la commune de Pezens l’installation de feux tricolores pilotés, de feux tricolores intelligents ;
6°) d’enjoindre au préfet de l’Aude l’installation de deux radars de feux.
Elle soutient que l’implantation de ralentisseurs est interdite en agglomération sur les voies à grande circulation, sur les voies supportant un trafic poids lourds supérieur à 300 véhicules en moyenne journalière annuelle et que les travaux de la RD 6113 prévoient la réalisation de plateaux traversants alors même que cette route est située en agglomération et qu’elle est classée comme à grande circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération Française des motards en colère a sollicité auprès du département de l’Aude, de la préfecture de l’Aude et du cabinet Compteur Sys, la modification des travaux envisagés sur la RD 6113, et plus particulièrement la réalisation d’un plateau traversant. Par la présente requête, la Fédération Française des motards en colère demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les travaux en cours relatifs à la réalisation de plateaux traversants sur la RD 6113, d’annuler la réalisation de plateaux traversants, de reconnaître la responsabilité du cabinet Compteur Sys et de la société Colas et de la commune de Pezens, d’enjoindre à la commune de Pezens l’installation de feux tricolores pilotés, de feux tricolores intelligents, d’enjoindre au Préfet de l’Aude l’installation de deux radars de feux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La Fédération Française des motards en colère n’allègue l’existence d’aucun motif d’urgence justifiant que le juge des référés se prononce sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La requérante ne peut dès lors être regardée comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la Fédération Française des motards en colère ainsi que, en tout état de cause, les conclusions à fin d’annulation qu’elle présente également, de telles conclusions ne relevant pas de l’office du juge des référés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par la Fédération Française des motards en colère sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Fédération Française des motards en colère est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération Française des motards en colère.
Fait à Montpellier, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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