Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 mars 2026, n° 2600420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 24 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me de Lagausie, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née le 6 avril 2025 par laquelle son employeur a refusé de lui verser des prestations en espèces à compter du 15 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser ces prestations en espèce, avec effet rétroactif au 15 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dépourvue de tous revenus depuis le mois de mars 2024 ; elle verse au dossier ses avis d’imposition ainsi qu’une attestation de l’expert-comptable de la société Immostaging, et le justificatif des difficultés financières qu’elle rencontre, qui ont conduit à ce qu’elle fasse l’objet d’un fichage auprès de la banque de France ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée car, en situation de disponibilité d’office pour raison de santé, elle a droit au versement par son employeur des prestations en espèces, équivalent des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie, dès lors qu’elle remplit les conditions prévues par les articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, ce que l’administration ne conteste pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne justifie pas de son impécuniosité par la production du solde débiteur de son compte bancaire au 1er novembre 2025 et de l’absence de rémunération en tant que présidente de la société Immostaging mais non en tant qu’agent immobilier ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée car la requérante, en s’abstenant de demander une autorisation de cumul d’activité, a manqué aux obligations prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code général de la fonction publique ainsi qu’à son obligation de probité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2501662, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Le Bris a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 3 mars 2026 en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, et a entendu les observations de Mme A…, représentant le recteur de l’académie de Poitiers, qui confirme ses écritures et soutient en outre, s’agissant de la condition d’urgence, que celle-ci n’est pas remplie car Mme C…, qui a été placée en congé de maladie en 2017 et réside depuis dans les Bouches-du-Rhône, y exerce la profession d’agent immobilier au sein de l’agence Immostaging et n’établit donc pas être dépourvue de tous revenus ; s’agissant de la condition relative au doute sérieux sur la légalité, que le rectorat admet que Mme C… peut bénéficier des prestations en espèce, mais que les contraintes budgétaires qui ont empêché le versement de celles-ci perdurent ; en outre, Mme C… ne pouvait exercer une activité au sein de la société Immostaging sans avoir préalablement sollicité l’autorisation de son administration, ce qui pourrait donner lieu à une décision de sanction et/ou de récupération des sommes versées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, adjointe administrative au sein du ministère de l’éducation nationale depuis 1999, a été affectée en dernier lieu au lycée Jean Hippolyte à Jonzac à compter du 1er septembre 2013. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire le 28 août 2017 puis en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 14 mars 2024. Par un courrier du 6 février 2025, Mme C… a demandé au recteur de l’académie de Poitiers de lui verser l’équivalent des indemnités journalières prévues par le régime général de la sécurité sociale, ou prestations en espèces, à compter du 15 mars 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur a rejeté sa demande et d’enjoindre à l’administration de lui verser les sommes qui lui sont dues.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Mme C… fait valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dépourvue de tous revenus depuis le mois de mars 2024 et que sa situation de santé ne lui permet pas de travailler. Elle produit à l’appui de cette affirmation un extrait de son dossier au sein du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP) de la banque de France, dont il ressort qu’une procédure de surendettement a été enregistrée le 30 janvier 2026 et que quatre incidents de paiement ont été recensés les 10 et 20 novembre 2025 et les 9 et 29 janvier 2026. Si le recteur d’académie fait valoir que Mme C… exerce la profession d’agent immobilier au sein de la société Immostaging, dont elle est devenue la présidente en décembre 2020, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait perçu des revenus significatifs à ce titre depuis l’année 2024, alors qu’elle produit son avis d’imposition 2025 dont il ressort qu’elle a déclaré un revenu annuel de 5 614 euros en 2024. Par suite, la décision contestée doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle et financière de Mme C… pour que la condition tenant à l’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit satisfaite.
En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux
5. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; (…) » Aux termes de l’article 47 du décret n° n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d’un conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l’article 48. / Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu’il percevait à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée. / Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. (…) Cette indemnité reste acquise au fonctionnaire placé en disponibilité à l’issue de la procédure requérant l’avis du conseil médical. / La part de cette indemnité excédant le montant de la rémunération du fonctionnaire admis à reprendre son service ou reclassé ou celui de la pension du fonctionnaire admis à la retraite reste également acquise à l’agent. »
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des observations présentées à l’audience par la représentante du recteur de l’académie de Poitiers, que ce dernier ne conteste pas que la requérante est fondée à solliciter le versement des prestations en espèce à compter du 15 mars 2024, mais se prévaut d’un contexte budgétaire qui ne lui permet pas de disposer des crédits nécessaires pour procéder à ce versement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance de la réglementation applicable est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 6 avril 2025 du silence gardé sur la demande de Mme C… de se voir verser une indemnité correspondant aux prestations en espèces à compter du 15 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. La suspension de l’exécution d’une décision administrative présentant le caractère d’une mesure provisoire, n’emportant pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.
10. Il en résulte que Mme C… n’est pas fondée à demander à ce qu’il soit enjoint au recteur de lui verser de façon rétroactive les sommes qui lui sont dues depuis le 15 mars 2024. En revanche, la suspension de l’exécution de la décision du 6 avril 2025 implique nécessairement que l’administration procède au versement, à titre provisoire, des prestations en espèces auxquelles peut prétendre Mme C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande de la requérante tendant à l’annulation de cette décision. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de prendre cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de rejet du 6 avril 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 :
Il est fait injonction au recteur de l’académie de Poitiers de verser à Mme C… les prestations en espèces auxquelles elle peut prétendre dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Violence ·
- Menace de mort ·
- Détention ·
- Garde des sceaux
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Biodiversité ·
- Irrecevabilité ·
- Citoyen ·
- Conseil d'etat ·
- Régularisation
- Imposition ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Vérification de comptabilité ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Détournement de fond ·
- Vérificateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile
- Agrément ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Enquête ·
- Violence ·
- Enfant ·
- Famille
- Refus ·
- Concubinage ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Espace schengen ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Fins
- Visa ·
- Mauritanie ·
- Justice administrative ·
- Détournement ·
- Accord de schengen ·
- Etats membres ·
- Risque ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Immigration illégale
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Illégalité ·
- Fonctionnaire ·
- Avis ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Permis de conduire ·
- Police administrative ·
- Département ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Solidarité ·
- Règlement intérieur ·
- Département ·
- Loyer ·
- Fond ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Aide sociale ·
- Énergie ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.