Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 2402027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée Cellnex France Infrastructures, société anonyme Bouygues Telecom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 avril 2024, le 4 novembre 2024 et le 7 janvier 2025, la société anonyme Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 034 173 24 00003 du 7 février 2024 par lequel le maire de la commune de Montpeyroux s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour l’installation d’un pylône de 18 mètres pour antennes relais et faisceau hertzien sur un terrain situé lieu-dit « Mont-Redon », parcelle cadastrée section C n° 562 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montpeyroux de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpeyroux la somme de 5 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente faute pour la commune de justifier de la délégation consentie à M. A… pour signer les décisions d’opposition à déclaration préalable ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et du I.I du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la zone agricole dès lors que l’enlèvement de quelques pieds de vigne n’est pas de nature à remettre en cause la vocation de cette zone ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que le projet a vocation à s’implanter dans une zone agricole dépourvue de caractéristiques particulières et, d’autre part, que ses caractéristiques ne sont pas de nature à porter atteinte à son environnement ;
- le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions générales du plan local d’urbanisme relatives à la desserte n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige dès lors que deux servitudes ont été instituées et que le chemin présente les caractéristiques adéquates ;
- le motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article 3.2 de ce règlement n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige dès lors que cette disposition n’est pas applicable au projet, lequel au demeurant s’y conforme ;
- le motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article 3.3 de ce règlement n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige dès lors que cette disposition n’est pas applicable au projet ; dans ces conditions, la décision de non-opposition à déclaration préalable qui doit lui être délivrée ne doit être assortie d’aucune prescription.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2024 et le 4 décembre 2024, la commune de Montpeyroux, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- elle sollicite une substitution de motif dès lors que :
* le projet méconnaît les prescriptions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme concernant la desserte dans la mesure où il implique le passage par un chemin situé au droit de la parcelle 561 qui ne fait pas partie de l’unité foncière et qu’aucune servitude de passage n’est produite ; en outre, le chemin n’est pas adapté à la circulation des véhicules de secours et des véhicules permettant l’entretien et la maintenance du site ;
* le projet méconnaît l’article 3.2 de ce règlement dans la mesure où aucun soin particulier permettant de participer à l’insertion dans le site n’est apporté aux abords de la construction et où aucun arbre de haute tige n’est planté sur la parcelle ;
* le projet méconnaît l’article 3.3 de ce règlement, faute de comporter au moins quatre places de stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Senanedsch, représentant la commune de Montpeyroux.
Considérant ce qui suit :
La société Cellnex France Infrastructures a déposé le 16 janvier 2024, auprès des services de la commune de Montpeyroux, une déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis Lieu-dit « Mont-Redon », parcelle cadastrée section C n° 562. Par un arrêté n° DP 034 173 24 00003 du 7 février 2024, le maire de la commune de Montpeyroux a fait opposition à cette déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2402912 du 14 juin 2024, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable susvisée. Par la présente requête, la société Cellnex France Infrastructures demande l’annulation de l’arrêté du 7 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté du 7 février 2024 est signé, par délégation, par M. B… A…, premier adjoint au maire. La commune de Montpeyroux produit en défense un arrêté du 26 mai 2020 par lequel son maire a donné délégation à M. A… pour notamment « intervenir dans les domaines concernant l’urbanisme » et l’habilitant à « signer tous documents y afférents » au nombre desquels sont mentionnées les déclarations préalables. Les mentions de l’arrêté de délégation, qui font foi jusqu’à preuve contraire, attestent de ce que cette délégation a été régulièrement rendue exécutoire le 28 mai 2020 et l’article 3 de cet arrêté prévoit également sa publication et son affichage. Par suite, alors qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que cet affichage n’aurait pas été régulièrement accompli, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les motifs de l’arrêté en litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (…) ». Aux termes de l’article 1.1 du règlement de la zone agricole du plan local d’urbanisme : « En toutes zones, / Sont autorisés : / Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il résulte de ces dispositions que, si les ouvrages projetés portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance du permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cet ouvrage, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige fait partie d’un secteur agricole classé en zone A par le plan local d’urbanisme de la commune de Montpeyroux, décrite comme « correspondant aux secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique ou économique des terres agricoles mais également pour leur grande valeur paysagère ». Il s’inscrit dans un paysage agricole de plaine, constitué en particulier de vignes en bordure de la route de Saint-Jean-de-Fos, surplombé de lignes électriques, et dont l’arrière-plan est fermé par un relief colinéaire. Si, pour s’opposer à la déclaration préalable, le maire de la commune de Montpeyroux a considéré que le projet se situait dans le cône de visibilité du Château de Castellas et dans le périmètre du site des Gorges de l’Hérault, il ressort de la cartographie jointe au projet d’aménagement et de développement durables de la commune que la parcelle cadastrée section C n° 562 est située à l’extérieur de ce cône de visibilité et n’est comprise dans aucun périmètre de protection. Dans ces conditions, alors que le projet est prévu pour s’implanter à près de 300 mètres de l’entrée de village, ce secteur agricole ne présente pas, en lui-même et par ses caractéristiques propres, un intérêt paysager particulier autre que celui que lui reconnaît le règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone A en lien avec son utilisation agricole.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en l’installation d’antennes sur un pylône treillis de 18 mètres de hauteur ainsi que la mise en place d’armoires techniques au pied de ce pylône supportées par une dalle enterrée de 3 m² et d’un grillage de deux mètres de hauteur clôturant l’enceinte du projet. S’il ressort des pièces du dossier, en particulier des vues d’insertion jointes au dossier de déclaration préalable, que le projet sera visible, notamment depuis la route de Saint-Jean-de-Fos, son impact visuel se trouve réduit, d’une part, par sa conception en treillis métallique peint en couleur verte et, d’autre part, par son implantation en limite de parcelle à proximité immédiate d’un bois de feuillus. En outre, s’il ressort des mentions du plan de coupe joint au dossier de déclaration préalable que le projet nécessite la suppression de pieds de vigne, cette seule circonstance n’est pas de nature à le regarder comme portant atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Il résulte de ce qui précède que le motif tiré de ce que le projet porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et méconnaît l’article R. 111-27 est entaché d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motif :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve qu’elle ne prive pas l’intéressé d’une garantie procédurale attachée au motif ainsi substitué.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) / « Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. / Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions ou des opérations projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics. / Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement, enlèvement des ordures ménagères, etc. / (…) ».
L’autorisation d’urbanisme, qui est délivrée sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation joint au dossier de déclaration préalable que le terrain d’assiette du projet est situé en bordure de la route de Saint-Jean de Fos et que l’accès au projet, implanté en limite nord-est de la parcelle, nécessite d’emprunter un chemin localisé, en amont du projet, sur la parcelle cadastrée section C n° 560, puis n° 563. Alors que ce chemin est identifié par les cartographies de l’Institut National Géographique, librement accessibles aux parties comme au juge sur le site internet Geoportail, comme un chemin de promenade, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les propriétaires des parcelles qui le supportent auraient refusé de le livrer à la circulation publique. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la société Cellnex France Infrastructures justifie de l’établissement, par deux conventions du 15 septembre 2023, d’une servitude consentie à son bénéfice par le propriétaire des parcelles section C n° 560 et n° 563.
D’autre part, eu égard à la destination de l’installation, et compte tenu des modalités de fonctionnement de l’antenne relais qui n’implique que des opérations de maintenance une à deux fois par an, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès, d’une largeur de 3 mètres carrossables, ne répondrait pas à l’importance et à la destination du projet en litige.
Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3.2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme : « Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. » (…) « Pour chaque construction, ainsi que les aires de stationnement, 10 % de la surface du terrain devra être plantée et comporter des arbres de haute tige d’une hauteur minimale de 3 mètres – les plantations d’arbres de hautes tiges ou d’arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations ; Est considéré comme un arbre de haute tige, un sujet d’au moins 3 mètres de hauteur avec une section de 25/30. – le choix des essences, leur mode de groupement et leur taille devront prendre en compte les caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, vergers, arbres isolés) et préserver les vues panoramiques ».
D’autre part aux termes de l’article 3.3 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme : « En complément des dispositions générales, des dispositions particulières suivantes s’appliquent. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées. Tout stationnement doit être disposé dans les parcelles de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d’accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte. Il sera réalisé au minimum 4 places de stationnement pour l’exploitation (construction nouvelle ou changement de destination). et 4 places de stationnement pour l’accueil du public ».
La commune de Montpeyroux fait valoir que l’arrêté en litige peut être fondé sur la méconnaissance par le projet de l’une et l’autre de ces dispositions. Toutefois, aux termes des dispositions de l’article R. 151-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d’urbanisme prévu par l’article R. 111-1, à la date de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision mentionnée à l’article L. 153-31 du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique. » et aux termes de l’article R. 151-16 du même code : « Le règlement peut, s’il y a lieu, préciser ces définitions du lexique national et les compléter par celles qu’il estime utiles à son application. ». Enfin, selon le lexique national d’urbanisme : « Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. ».
En l’espèce, le projet en litige, qui consiste en l’installation d’antennes sur un pylône treillis de 18 mètres de hauteur ainsi que la mise en place d’armoires techniques au pied de ce pylône supportées par une dalle enterrée de 3 m² et d’un grillage de deux mètres de hauteur clôturant l’enceinte du projet, ne peut être assimilé à une « construction » au sens des dispositions précitées. Alors, au surplus, que le pylône ne peut être regardé comme une « exploitation » au sens de l’article 3.3 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme, l’un et l’autre de ces articles ne sont pas applicables au projet. Dans ces conditions, les motifs tirés de leur méconnaissance ne sont pas davantage de nature à fonder l’arrêté en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté n° DP 034 173 24 00003 du 7 février 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
D’autre part, une autorisation de construire délivrée à la suite du réexamen ordonné en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle autorisation peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus, sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus.
En l’espèce, en exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2402912 du 14 juin 2024, le maire de la commune de Montpeyroux a pris un arrêté du 5 juillet 2024 qui, s’il ne s’oppose pas à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France Infrastructures, comporte quatre prescriptions prises pour assurer la conformité du projet à l’article R. 111-27, aux dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la desserte ainsi qu’aux articles 3.2 et 3.3 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme. Cette autorisation, en vertu de ce qui vient d’être dit, présentait un caractère provisoire. Dès lors que les motifs du présent jugement s’opposent à ce que l’autorisation qui doit être délivrée à la société Cellnex France Infrastructures comporte de telles prescriptions, ils impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Montpeyroux de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un arrêté exempt de prescription ne faisant pas opposition à la déclaration préalable déposée le 16 janvier 2024 par la société Cellnex France Infrastructures. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme sollicitée par la commune de Montpeyroux sur leur fondement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpeyroux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L‘arrêté n° DP 034 173 24 00003 du 7 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Montpeyroux de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 16 janvier 2024 par la société Cellnex France Infrastructures dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montpeyroux versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montpeyroux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures et à la commune de Montpeyroux.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2026.
La greffière,
L. Rocher
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