Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 avr. 2025, n° 2204119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme F D, épouse C, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision préfectorale du 31 décembre 2020 ajournant sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 janvier 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A, nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité par décret du 28 septembre 2016 publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme B E, attachée principale d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par conséquent, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations, s’il estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, peut prononcer le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante, ainsi que son degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle. Pour ajourner ou rejeter une demande de naturalisation, l’autorité administrative ne peut en revanche se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap, ni sur l’insuffisance des ressources de la personne intéressée lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur un premier motif tiré de ce que l’intéressée était redevable d’une somme de 1 858, 03 euros envers la caisse d’allocations familiales (CAF) à la date du 12 janvier 2021 et sur un second motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C était effectivement redevable, le 12 janvier 2021 d’une dette de 1 858, 03 euros envers la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, la circonstance que cette dette était entièrement soldée à la date du 8 octobre 2021, soit postérieurement à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, étant sans incidence sur la légalité de cette décision qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, en ajournant la demande de naturalisation de Mme C pour ce motif.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a quatre enfants à sa charge, et bénéficie à ce titre de prestations sociales de la caisse d’allocations familiales, a déclaré, pour les années 2017 à 2019, des revenus respectifs de 1 990 euros, 6 915 euros et 13 462 euros. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a perçu, pour la période d’avril à octobre 2020, l’allocation de retour à l’emploi et qu’elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Dès lors, ces ressources prises dans leur ensemble ne peuvent être regardées comme présentant un caractère stable et suffisant. Si Mme C fait valoir qu’elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée, le 26 novembre 2020, pour une durée de cinq ans, et si l’organisme « CAP emploi 13 » qui l’accompagne dans ses recherches d’emploi aux fins d’une reconversion professionnelle atteste par un courrier du 24 septembre 2021, au demeurant postérieur à la date d’édiction de la décision attaquée, que son état de santé ne lui permet pas de réaliser des démarches d’insertion professionnelle et de disposer de revenus stables et suffisants, ces circonstances ne sont pas étayées par des éléments médicaux probants et ne suffisent dès lors pas à établir que la requérante serait dans l’impossibilité d’exercer, à court ou moyen terme, un emploi dans un autre secteur que celui dans lequel elle exerce une activité. L’insuffisance de ressources de Mme C ne peut ainsi être regardée comme résultant directement de son handicap. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour ajourner une demande de naturalisation, que Mme C ne justifiait pas d’une insertion professionnelle lui permettant de disposer de ressources stables et suffisantes lui permettant d’accéder à la nationalité française. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination résultant de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé indépendamment de l’invocation du droit ou de la liberté garantis par la convention dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée. Le droit pour un étranger d’acquérir la nationalité d’un État signataire de cette convention n’étant pas au nombre des droits et libertés reconnus par celle-ci, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de cet article.
7. En troisième et dernier lieu, la décision par laquelle une demande d’acquisition de la nationalité française est rejetée ou ajournée n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne qui la sollicite. La décision attaquée n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de Mme C qui ne peut dès lors utilement se prévaloir de stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, épouse C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Zerrouki.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
M. ANDRELa présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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