Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2306601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Yilbat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 25 janvier 2024, la SAS Yilbat, représentée par Me Maurel, demande au tribunal :
1°) d’être déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie pour les exercices clos au 31 décembre 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- les frais de management sont justifiés par la convention de prestations de services conclu avec la SARL Locyil ; la réintégration des revenus prétendument distribués revient à imposer deux fois les produits perçus ;
- les factures d’avoir sont justifiées ; les prix de location sont pratiqués par la SARL Locyil en appliquant un pourcentage de vétusté de 80 % pour les exercices 2018 et 2019 et de 57,45 % pour l’exercice 2020 ; la réalité de la vétusté est établie ; le taux de vétusté n’est pas disproportionné quant à la date d’acquisition et à l’ancienneté du matériel ; la SARL Locyil est contrainte d’appliquer un taux de vétusté global ; à défaut, il convient de rectifier le coefficient de vétusté retenu et de le fixer à 50 % ; la vétusté du matériel loué engendre des conséquences directes sur son activité (retard de chantier, impossibilité d’utiliser le matériel, frais de réparation) compensées par l’émission d’avoirs ;
- l’administration n’établit pas l’élément matériel du manquement délibéré ; l’administration ne peut pas lui reprocher les mêmes manquements qu’à la SARL Locyil dès lors qu’elle n’a pas émis les factures d’avoirs, ni appréhendé un produit taxable.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Yilbat, entreprise de maçonnerie générale à Narbonne, a comme cliente la SARL Locyil, qui exerce une activité de location de matériel et de véhicules de chantier. L’administration fiscale a tiré les conséquences de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020. Par une proposition de rectification datée du 15 décembre 2021, l’administration fiscale, qui a identifié la SAS Yilbat comme unique bénéficiaire des revenus distribués par la SARL Locyil, lui a notifié des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2018 à 2020. La réclamation contentieuse ayant été rejetée par décision du 18 septembre 2023, la société requérante demande la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés au titre des années en cause, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
S’agissant de la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification datée du 15 décembre 2021 adressée à la SAS Yilbat précise d’abord que les SARL Locyil et SAS Yilbat ont les mêmes associés en la personne de M. A… C… et de son frère, M. B… C…. Elle reprend ensuite, en page 3, un extrait de la proposition de rectification adressée le même jour à la SARL Locyil indiquant, après citation des dispositions du 1 de l’article 109 du code général des impôts, que la vérification de comptabilité de la SARL Locyil a permis de constater des charges constitutives de désinvestissements ainsi que des renonciations à recettes rectifiées au titre des exercices clos au 31 décembre des années 2018 à 2020, au profit unique de la SAS Yilbat, que la SAS Yilbat apparait comme le seul bénéficiaire des sommes qui n’ont pas été déclarées dans le résultat de la SARL Locyil et que les résultats qui n’ont pas été déclarés en matière d’impôt sur les sociétés revêtent le caractère de revenus distribués entre les mains de la SAS Yilbat. Elle précise ensuite les conséquences des rehaussements sur le chiffre d’affaires des exercices en cause en matière de taxation à l’impôt sur les sociétés et les pénalités applicables. Le service a dès lors précisé explicitement les motifs des rehaussements mais également le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Dans ces conditions, la proposition de rectification satisfait aux exigences de motivation de sorte que la SAS Yilbat n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues.
S’agissant du bien-fondé des rehaussements :
4. D’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) ». Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve, qu’une partie est seule en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
5. D’autre part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que, lors de la vérification de comptabilité de la SARL Locyil, le service a constaté des charges constitutives de désinvestissements (charges non justifiées : facturation de frais de management par la SAS Yilbat) et des renonciations à recettes (factures d’avoirs émises par la SARL Locyil au profit de la SAS Yilbat). La SAS Yilbat, considérée ainsi qu’indiqué au point 1, comme la seule bénéficiaire des sommes qui n’ont pas été déclarées dans le résultat de la SARL Locyil, soutient, d’une part, que les prestations de management facturées à cette société ont été accomplies et constituant des charges réellement engagées dans l’intérêt de cette société et que les rehaussements ne sont pas justifiés et, d’autre part, que les factures d’avoirs sont destinées à compenser la vétusté du matériel qu’elle loue à la SARL Locyil.
En ce qui concerne les frais de management :
7. Il résulte de l’instruction qu’en exécution d’une convention de prestation de services conclue entre la SAS Yilbat et la SARL Locyil le 1er avril 2009, la société requérante a émis quatre factures au titre des exercices vérifiés.
8. Il résulte également de l’instruction que la SARL Locyil n’emploie aucun salarié, qu’elle est dirigée par M. A… C… et comporte 2 associés, M. A… C…, et son frère, M. B… C…, qui sont aussi associés de la SAS Yilbat, seule cliente de la SARL Locyil. M. A… C… et M. B… C… sont aussi les associés de la SARL SYP Promotion, de la SARL Cegys, de la SCI Ceyda, de la SCI Eneysa, de la SCI Effendi et de la SCI Aleyna. L’ensemble de la présidence de ces sociétés est assuré par M. B… C…. La SAS Yilbat a conclu avec la SARL Locyil, outre la convention de prestation de service en litige, une convention de location de véhicules et matériels, une convention de sous-location des locaux qu’elle occupe et une convention de trésorerie. La SAS Yilbat a aussi conclu des conventions de trésorerie avec la SARL SYP Promotion, la SARL Cegys, la SCI Ceyda, la SCI Effendi et la SCI Aleyna. La SARL Locyil a en outre conclu une convention de rémunération des comptes courants avec la SARL SYP Promotion et la SCI Ceyda. Une convention de bail a de plus été conclue pour les locaux occupés de la SARL Locyil avec la SCI Ceyda. Une convention de location de véhicules a enfin été conclu entre la SCI Locyil et la SARL Cegys. Contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, il existe un lien de dépendance juridique et des liens financiers étroits entre la SAS Yilbat et la SARL Locyil qui appartiennent au même groupe de sociétés.
9. La convention de management conclue entre la SAS Yilbat et la SARL Locyil pour une durée d’un an renouvelable automatiquement pour une ou plusieurs durées successives d’une durée identique à la durée initiale, porte sur des services en matière de finance, stratégie, investissements, achats, logistique et commercialisation et précise que la rémunération est déterminée à chaque fin d’exercice social sans indiquer selon quelle méthode sera calculée cette rémunération. Par ailleurs, pour justifier de la nature, de la réalité et du montant des frais payés au titre des prestations de management, la SAS Yilbat se borne à produire, à l’instance, trois factures, la première, d’un montant de 146 615 euros au titre de l’exercice 2018, la deuxième d’un montant de 128 394 euros au titre de l’exercice 2019 et la dernière d’un montant de 123 095 euros au titre de l’exercice 2020. Les factures en cause ne sont pas datées et se limitent à lister le détail des heures et des prestations de management effectués par des membres de la SAS Yilbat au cours des exercices en cause, alors que, s’agissant des prestations de commerce comprenant notamment la recherche et l’étude des chantiers, la SARL Locyil n’a pas à rechercher de clientèle ayant pour seul client la SAS Yilbat et, s’agissant des prestations de communication, n’a pas de site internet ou de démarches publicitaires à effectuer. Dès lors, la société requérante, qui, ainsi qu’il a été dit au point 4, supporte la charge de la preuve, ne justifie pas de la réalité des services qu’elle a facturé à la SARL Locyil. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le service a réintégré les frais de management dans son résultat imposable au titre des exercices en cause.
En ce qui concerne la compensation de la vétusté du matériel loué :
10. Il résulte de l’instruction que la SARL Locyil a émis des factures d’avoirs calculées en appliquant au montant du chiffre d’affaires réalisé pour la location de matériels de chantier à la SAS Yilbat un coefficient de vétusté global de 80 % pour les exercices 2018 et 2019 et de 57,45 % pour l’exercice 2020 d’un montant de 162 075 euros hors taxe pour 2018, de 88 840 euros hors taxe pour 2019 et de 50 000 euros hors taxe pour 2020, afin de compenser une perte de rendement du preneur.
11. D’une part, la société requérante ne conteste pas les rehaussements correspondant à la remise en cause des avoirs consentis par la SARL Locyil concernant les deux factures datées du 30 septembre 2020 relatives à la facturation à tort de la location d’un camion Mercedes pour un montant HT de 25 637,04 euros et celle de location d’un buggy pour un montant HT de 3 692,52 euros. Elle doit en outre être regardée comme acceptant une partie des rectifications notifiées en consentant à limiter pour les années en cause le coefficient de vétusté global à 50 %.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction que le matériel en cause est inscrit à l’actif du bilan de la SARL Locyil et fait l’objet d’un amortissement correspondant à la perte de valeur du fait de l’usure du temps ou de l’obsolescence. Il résulte également de l’instruction, et notamment des factures émises par la Nouvelle société Amat TP, la société Côté Route, la société Euromaster et la société Meca Pro VI au nom de la société requérante, que les dépenses de réparation et de remplacement du matériel loué, ayant pour origine un défaut d’entretien par le personnel de la SAS Yilbat, est à sa charge et non à celle de la SARL Locyil. Par ailleurs, il n’est pas établi par la société requérante que les contrats de location des matériels conclus avec la SARL Locyil comporteraient une clause prévoyant l’émission d’avoirs proportionnels au chiffre d’affaires au cours de chaque exercice, destinés à compenser la perte d’efficacité liée à l’utilisation par la SAS Yilbat d’un matériel vétuste. C’est ainsi à bon droit que le service a considéré que les sommes présentées comme des avoirs avaient le caractère de libéralité ou de bénéfices distribués et les a réintégrés dans le résultat imposable.
13. Il suit de là que la SAS Yilbat n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés mise à sa charge au titre des périodes en cause.
Sur les pénalités :
14. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». Il incombe à l’administration, en application des dispositions de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d’établir l’absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l’application d’une telle majoration.
15. Pour justifier du bien-fondé de l’application aux droits en litige de la majoration de 40 % prévue au a) de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration relève, d’une part, l’appréhension des sommes au titre des frais de management pour des montants conséquents sans présentation de pièce justificative alors que ces frais représentent la moitié du montant total des charges comptabilisées de la SARL Locyil et, d’autre part, l’annulation, par l’émission de factures d’avoirs, de 80 % des recettes versées par la SAS Yilbat pour la location de matériels de chantier au cours des exercices clos en 2018 et 2019 et de 57,45% des recettes de même nature perçues au titre de l’exercice clos en 2020. L’administration a déduit de ces constatations que les transferts de trésorerie non justifiés entre la SARL Locyil et la SAS Yilbat avaient pour conséquence de minorer les résultats imposables et donc d’éluder l’impôt. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve à la fois de l’élément matériel et de l’élément intentionnel de ces manquements. Par suite, la SAS Yilbat n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la pénalité mise à sa charge.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Yilbat doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Yilbat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Yilbat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Yilbat et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 janvier 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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