Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 19 févr. 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2024, N° 23/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
19 Février 2025
— ----------------------
N° RG 24/00093 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJCW
— ----------------------
[X] [B]
C/
[12]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
20 juin 2024
Pole social du TJ d'[Localité 3]
23/00066
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [X] [B]
[Adresse 26]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
[12]
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par deux correspondances adressées le 22 décembre 2022, la cellule fraude de la [11] adressait à Madame [X] [B]:
— d’une part un avis de somme à payer en vertu des dispositions des articles
L 323-6, L 133-4-1 et L 161-1-5 du Code de la sécurité sociale, à hauteur de 26 572 € sur la période ayant généré des indemnités journalières du 1er septembre 2020 au 31 août 2022;
— d’autre part une notification de griefs sur le fondement des articles L 114-17-1, R 147-11 5°) et R 147-11-1 du Code de la sécurité sociale, prévoyant une pénalité financière d’un montant minimum de 342 € équivalant au dizième du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) fixé à 3 428 € pour l’année 2002, et d’un montant maximum de 13 702 € représentant 4 PMSS.
Les deux courriers font référence aux reproches adressés à l’assurée sociale d’avoir à la fois manqué à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée durant son arrêt de travail pour maladie, et de s’être déplacée à de nombreuses reprises hors du département sans avoir au préalable demandé l’autoridation au service médical de l’organisme de protection sociale.
Sur la contestation par Madame [X] [B] le 7 janvier 2023 de ces griefs devant la commission de recours amiable, l’organe non contentieux de la [11] maintenait la seule demande de remboursement de l’intégralité des indemnités journalières perçues de septembre 2020 à août 2022, pour un montant de 26 572 euros nets.
Madame [X] [B] ayant saisi le 12 avril 2023 le Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO, la position adoptée par la commission de recours amiable a été confirmée par jugement du 20 juin 2024.
Sur appel interjeté le 19 juillet 2024, Madame [X] [B] a soutenu dans ses écritures transmises le 3 décembre 2024 par RPVA l’argumentation suivante:
Sur ses périodes travaillées, Madame [B] reconnaît qu’elle a été salariée de deux entreprises pendant la période où des arrêts de travail lui ont été prescrits par les médecins en charge du suivi de son cancer du sein.
Et fait valoir avoir été mal informée à ce sujet puisqu’après les lourds traitements de chimiothérapie qu’elle a subis, le corps médical a continué de lui prescrire des arrêts de travail tout en lui indiquant que si elle s’en sentait capable, elle pouvait travailler.
Avant de souligner l’absence de prise en charge par l’assurance maladie, pendant toute sa période de soins adaptés au cancer du sein la concernant, même en bénéficiant de de l’affection Longue Durée (ALD), de frais médicaux liés au traitement de sa pathologie, à savoir les prothèses capillaires, les transports, les examens ou encore les rendez-vous médicaux, liste non limitative.
Reprenant les périodes d’emploi retenues par la commission de recours amiable, Madame [X] [B] entend relever plusieurs erreurs commises à son détriment.
Ainsi Dans son jugement du 20 juin 2024, le Tribunal judiciaire a fait droit à la demande de rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale de la [15] en retenant une période travaillée pour le compte de l’association [4] de septembre 2020 à mai 2021 en qualité de prestataire, puis à compter du 7 juin 2021 en qualité de salariée.
Or, ce contrat salarié ayant pris fin le 23 novembre 2021, c’est tout au plus à cette date que cette période de travail salarié a pris fin.
Tandis qu’en l’absence de prestation de service réalisée par Madame [X] [B] au bénéfice de l’association [4] de septembre 2020 à mai 2021, l’appelante demande à la cour de ne pas retenir, contrairement au premier juge, cette période comme travaillée.Ce qui représente 273 jours à déduire de la demande de remboursement d’indemnités journalières formulée par la [15].
Et l’appelante de souligner que sa période d’emploi salarié pour le compte de l’association [4] se concentre uniquement entre le 7 juin 2021 et le 7 novembre 2021 inclus, soit un total de 154 jours.
Avant de demander l’exclusion également de la période du 8 au 23 novembre 2021 de celle rappelée à titre d’indemnité journalière, la période écoulée du 8 au 14 novembre 2021 ayant été considérée comme en absence injustifiée et donc non rémunérée, et aucun versement doublé n’ayant été effectué du 15 novembre au 21 novembre 2021 inclus.
Reconnaissant une période de salariat au sein de l’association [24] du 10 janvier 2022 au 31 août 2022, soit pendant 234 jours, Madame [X] [B] soutient encore qu’aucune autre activité professionnelle ne peut lui être opposée que celles déjà répertoriées.
S’agissant de son emploi au sein de l’association [23], si la commission de recours amiable retient l’existence d’un contrat de travail signé avec Madame [X] [B] le 1er juin 2020 avant d’être rompu par son licenciement le 25 mai 2022, l’appelante s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 26 juin 2020 du fait de son cancer.
De sorte qu’il est demandé à la cour de confirmer sur ce point la décision entreprise par le tribunal judiciaire.
Quant à l’association [20], Madame [X] [B] relève que la [15] ne peut retirer deux fois des indemnités journalières pour la même période écoulée du 10 janvier 2022 au 31 août 2022 où l’assurée sociale était salariée de l’association [24].
Entendant contester la période travaillée pour le compte de l’association [20] du 10 décembre 2021 au 13 mars 2022 retenue par le tribunal judiciaire, Madame [X] [B] demande à la cour de relever qu’entre le 7 novembre 2021, dernier jour travaillé au sein de l’association [5] et le 10 janvier 2022, date de sa prise de poste au sein de l’association [24], se sont écoulés 63 jours non travaillés, devant à ce titre être exclus du décompte de la [15] pour déterminer le montant des indemnités journalières à rembourser par Madame [B].
Si la Cour venait à retenir l’exercice d’une activité pour le compte de l’association [24] à compter du 10 décembre 2021, ce décompte serait porté a minima de 63 jours à 32 jours pour la période du 7 novembre 2021 et le 10 décembre 2021.
Souhaitant répondre à l’argumentation de la [15] sur les informations collectées auprès des établissements bancaires [6] et [17], laissant apparaître des mouvements significatifs dont des remises d’espèces et d’encaissement de chèques, ainsi qu’un virement de la direction générales des Finances Publiques correspondant à des aides [14], Madame [X] [B] entend faire valoir, afin de contester des paiements qualifiés d’obscurs par la [15]:
— avoir reçu des aides, à hauteur de 500 € de la part de l’association [22] intervenant pour les personnes en difficulté financière, ainsi qu’à hauteur de 1 020 € de la part d’un ami , Monsieur [R];
— avoir obtenu le remboursement d’un séjour au ski annulé du fait de son cancer, représentant 933 €, et de l’aide ant’rieurement apportée à un ami, M. [D], pour 210 €;
— avoir vendu des biens personnels et utilisé ses économies par virements internes.
Au total, Madame [X] [B] reconnaît un indu d’indemnités journalières de 15 139,76 € bruts, soit 14 133,12 € nets sur la base d’un montant journalier fixé à 39,02 € bruts. Et demande la limitation du montant de sa dette d’indemnités à ce montant.
En précisant que ce calcul est opéré conformément au décompte réalisé par la commission de recours amiable entre le montant brut exposé par la [16]
dans son courrier du 14 février 2023 à hauteur de 28 484,60 € bruts et le montant net ressortant à 26 572 € nets.
Au terme de ses écritures, l’appelante, soutenant principalement n’avoir jamais dissimulé son retour au travail, demande l’échelonnement du remboursement de la somme indue quant à son montant reconnu en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, sur sept mois à raison d’un premier paiement de
8 133,12 € suivi de six paiements de 1 000 € par mois.
Et formule ses demandes dans les termes suivants :
'DECLARER Madame [B] recevable et bien-fondée en son appel,
INFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Ajaccio le 20 juin 2024, enregistré sous le numéro RG 23/00066,
Statuant à nouveau,
ANNULER la décision de la Commission de recours amiable de la [10], en date du 14 février 2023, en ce qu’elle a fixé la période d’indu du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 inclus, et a fixé son montant à 26 572 € nets.
En conséquence,
JUGER que l’indu d’indemnités journalières perçues par Madame [B] se limite à 14 133,12 € nets pour les périodes d’emploi courant :
Du 7 juin 2021 au 7 novembre 2021 inclus, pour un total de 154 jours
Et du 10 janvier 2022 au 31 août 2022 inclus, pour un total de 234 jours.
ORDONNER un paiement échelonné sur sept mois à raison d’un premier paiement de 8 133,12 €, puis six paiements de 1 000 €.'
Dans ses écritures reçues au greffe le 17 octobre 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la [11] soutient en sa qualité d’intimée que la loi n°2004-810 du 13 août 2004 portant réforme de l’assurance maladie a instauré parmi les obligations des assurés sociaux en arrêt de travail celle de s’abstenir de l’exercice de toute activité non autorisée.
Tandis que l’article 37 de l’arrêté du 19 juin 1947 fixant le réglement intérieur des [13] ([25]) mentionne que 'l’assuré malade ne doit se livrer à aucun travail, rémunéré ou non'
Et que l’article L 323-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le service de l’indmnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire ' (…) De s’abstenir de toute activité non autorisée'
Avant de rappeler que lorsqu’un assuré social, telle qu’un cancer, il bénéficie du dispositif dit Affection de Longue Durée (ALD) permettant la prise en charge à 100% par l’assurance maladie de l’ensemble des frais médicaux liés au traitement de cette pathologie.
Avant de relever, pour chacune des activités accomplies par Madame [X] [B] tout en percevant des indemnités journalières sur la période globale écoulée du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 :
— concernant l’activité de Mme [B] au sein de l’association [4], que l’appelante reconnait l’exercice d’une activité rémunérée au sein de cette société sur la période du 7 juin 2021 au 7 novembre 2021.
Tandis que sur la période du 1er septembre 2020 au 6 juin 2021, il ressort du courrier de M.[C] [S], président de l’association [4], que Madame [B] a intégré l’équipe du studio [18] en tant qu’intervenante rémunérée en septembre 2020, avant d’être embauchée en juin 2021 jusqu’à février 2022.
Avant de préciser que Mme [B] a établi des factures au titre de prestations délivrées à cette personne morale pour les mois de septembre 2020 à juin 2021 inclus.
Si la période du 7 juin 2021 au 7 novembre 2021 n’est plus contestée par Madame [X] [B], le même courrier adressé par M. [S] fait état de l’intégration par l’appelante de l’équipe du studio [18] en tant qu’intervenante rémunérée en septembre 2020 avant son embauche en juin 2020 jusqu’à février 2022.
De sorte que sur la période du 8 novembre 2021 au 28 février 2022, Madame [X] [B] a bien perçu une rémunération, ainsi qu’en attestent les bulletins de salaire transmis par M. [M] [Y], mandataire liquidateur de l’association [4].
— concernant l’activité de Madame [X] [B] au sein de la société [20], il ressort du courriel de M. [G] [T] agissant pour compte de la personne morale considérée, que Madame [B] a été missionnée par ladite société pour une prestation de bookeuse en vue de la programmation de de la saison culturelle pour une durée de trois mois écoulée du 13 décembre 2021 au 13 mars 2022, ses factures mentionnant l’identité du prestataire de service et son numéro SIRET.
— concernant l’activité de Mme [B] au sein de la société [24], Madame [B] reconnit en cause d’appel avoir effectivement perçu une rémunération en tant que salariée sur la période écoulée du du 10 janvier 2022 au 31 août 2022 où là encore elle percevait des indemnités journalières.
Au total, la [11] entend faire ressortir des éléments versés au débat judiciaire que Madame [X] [B] a, alors qu’elle percevait dans le même temps des indemnités journalières du 1er septembre 2020 au 31 août 2022:
— exercé une activité en tant que prestataire de service du 1er septembre 2020 au 6 juin 2021 ;
— exercé une activité salariée reconnu par l’appelante du 7 juin 2021 au 7 novembre 2021 ;
— perçu une rémunération du 8 novembre 2021 au 28 février 2022 ;
— exercé une activité en tant que prestataire de service du 13 décembre 2021 au 13 mars 2022 ;
— exercé une activité salariée reconnue par l’intéressée, du 10 janvier 2022 au 31 août 2022.
L’organisme de protection sociale entend également porter à la connaissance de la cour à titre d’information, l’estimation par sa cellule fraude du montant cumulé des revenus perçus ou à percevoir par Madame [X] [B] au cours de sa période d’arrêt de travail entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2022, qui s’élèverait à 46 887,79 euros voire 54 487,79 euros en prenant en compte deux dépôts de numéraires à la fois conséquents et inexpliqués, réalisés sur un des comptes bancaires de l’appelante, en dates du 20 juillet 2021 et du 28 juillet 2021, pour un montant respectif de 2 600 euros et de 5 000 euros.
Au terme de ses écritures d’intimée, la [11] demande à la cour de:
'DECERNER ACTE à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
CONFIRMER le jugement entrepris;
CONDAMNER Madame [X] [B] à rembourser à la conluante la somme de 26 572 euros;
REJETER la demande de paiement échelonné'.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
S’agissant de revenus de remplacement, le service d’indemnités journalières à un assuré social se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail exercé à titre salarié ou libéral, est subordonné à l’interruption de cette activité, rémunérée ou non, en l’absence d’autorisation du médecin prescripteur, au regard des dispositions des articles L 323-6, L 133-4-1 et L 161-1-5 du Code de la sécurité sociale.
La cour devant statuer sur la confirmation par le premier juge de la position adoptée par la commission de recours amiable de la [11] ayant arrêté à hauteur de 26 572€ le montant indu répété sur la période ayant généré des indemnités journalières écoulée du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, l’instance d’appel a permis d’objectiver au plus près les périodes effectivement non-travaillées et travaillées par Madame [X] [B], en vue de déterminer celles ayant donné lieu à cumul d’emploi avec les indemnités journalières en cause.
Ainsi il ressort des éléments contradictoirement débattus à hauteur d’appel, qu’en suivant la chronologie sur les deux années où l’indu est réclamé par la [11] :
— du 1er septembre 2020 au 6 juin 2021 : Madame [B] n’a exercé aucune activité, tandis que la [15] n’apporte pas la preuve d’une prestation de services réalisée par l’appelante pour l’association [4] de septembre 2020 à mai 2021 ;
— du 7 juin 2021 au 7 novembre 2021 inclus, Madame [B] reconnait une activité salariée au sein de l’association [4] pour un total de 154 jours ;
— du 7 novembre 2021 au 23 novembre 2021 : Madame [B] démontre n’avoir pas travaillé dans la mesure où elle était en absence non-justifiée à son travail puis en arrêt maladie non contesté. Et n’a perçu qu’une seule fois des indemnités journalières pour cet arrêt de travail du 15 au 23 novembre 2021.
— du 23 novembre 2021 au 9 décembre 2021 : Madame [B] n’a exercé aucune activité, sans contestation de la part de la [15] intimée.
— du 10 décembre 2021 au 13 mars 2022 : Madame [B] souligne que cette période est couverte par son contrat de travail au sein de l’association [24] à compter du 10 janvier 2022, de sorte que l’appelante démontre n’avoir effectué aucune mission de travail effective pour le compte de l’association [20], en dépit de l’établissement le 10 décembre 2021 d’un contrat '[7]' Prestataire.
— du 10 janvier 2022 au 31 août 2022 inclus, Madame [B] reconnait en revanche avoir été salariée de l’association [24], et qu’à ce titre elle a exercé une activité professionnelle pour un total de 234 jours.
La cour dispose ainsi en phase décisive des éléments contradictoirement débattus suffisants pour faire droit partiellement à la demande présentée par la [9] aux fins de restitution d’indemnités journalières indues pour avoir été versées à Madame [X] [B] en cumul de rémunérations effectivement perçues, pour un montant démontré à hauteur de 15 139,76 € bruts, soit 14 133,12 € nets en prenant pour base un montant indemnitaire journalier fixé à 39,02 € bruts.
Sur la demande l’échelonnement, du remboursement de la somme indue fixée au terme du débat judiciaire du second degré, la cour ne dispose d’aucun élément de nature à évaluer la situation actualisée. De sorte qu’il n’est pas fait application au litige des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour faire valoir ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE Madame [B] recevable et bien-fondée partiellement en son appel ;
INFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Ajaccio le 20 juin 2024 sur le quantum des indemnités journalières indûment perçues par Madame [X] [B] ;
Statuant à nouveau,
REVISE la décision de la Commission de recours amiable de la [10], en date du 14 février 2023, en ce qu’elle a fixé la période d’indu du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 inclus, et a fixé son montant à 26 572 euros nets ;
En conséquence,
LIMITE à 14 133,12 euros nets l’indu d’indemnités journalières perçues par Madame [B] pour les périodes d’emploi courant :
— Du 7 juin 2021 au 7 novembre 2021 inclus, pour un total de 154 jours
— Et du 10 janvier 2022 au 31 août 2022 inclus, pour un total de 234 jours.
DIT n’y avoir lieu à ordonner un paiement échelonné des sommes dues par Madame [X] [B].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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