Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 nov. 2025, n° 2501194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A… B…, exploitante de l’établissement « Le Vice Bar », représentée par Me Nancy Pierre-Louis, avocat au barreau de la Guadeloupe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PSPA n° 2025-1784 du 14 octobre 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé la fermeture de son établissement pour une durée de six mois à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée par la nécessité de lui éviter un préjudice grave et immédiat à sa situation économique et personnelle ;
- la violation du principe du contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’insuffisance de la motivation, les erreurs de fond, notamment l’absence de lien de causalité direct et certain entre le faits reprochés et l’exploitation de son établissement, l’erreur de fait l’erreur de qualification juridique des faits et la méconnaissance du principe de proportionnalité et l’erreur manifeste sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Et aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : «(…). / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière.». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 de ce même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Si Mme B…, exploitante de l’établissement «Le Vice Bar» présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension de l’exécution. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Basse-Terre, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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