Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2025, n° 2313175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le maire de Thorigny-sur-Marne a regardé ses arrêts de travail à compter du 9 novembre précédent comme relevant du régime des congés de maladie ordinaire et a fixé à 5 % le taux de l’incapacité permanente partielle dont il était atteint à la suite d’un accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, présenté par Me Carrère, la commune de Thorigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 21 juillet 2025, la présidente de la formation de jugement a invité M. A, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. « . Et aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : » Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".
2. Par courrier du 21 juillet 2025, la présidente de la formation de jugement a invité M. A, en application des dispositions de l’article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il estimait inutile de répliquer mais qu’il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, lu le 22 juillet 2025 sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code justice administrative informait l’intéressé qu’il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le requérant n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros demandé par la commune de Thorigny-sur-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thorigny-sur-Marne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Thorigny-sur-Marne.
Fait à Melun, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 5èmechambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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