Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2025, n° 2505302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du 6 août et du 21 novembre 2024 par lesquels le maire de la commune de Gardanne a autorisé M. A et Mme D B à construire, à la suite du transfert d’un permis de construire, une maison individuelle en RNU et en zone N du plan local d’urbanisme communal.
Il soutient que :
— l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme a été méconnu dès lors que le maire était tenu de refuser le projet, eu égard à l’avis conforme défavorable émis par le préfet le 30 novembre 2023 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la parcelle support du projet étant située en limite du massif forestier, dont l’aléa subi feux de forêt environnant est exceptionnel, alors que le plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Aix approuvé le 5 décembre 2024, dont l’élaboration était très avancée au moment de la délivrance du permis, confirme le risque feux de forêt, en zone rouge inconstructible.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, Mme D B, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête et demande que l’Etat lui verse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté de permis de construire du 6 août 2024 sont tardives ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté de transfert du permis de construire du 21 novembre 2024 sont également tardives, et ne sont pas recevables dès lors que le recours gracieux du préfet, du 23 janvier 2025, n’était dirigé que contre l’arrêté du 6 août 2024 ;
— les moyens soulevés par le préfet ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2505303.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d’un cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure d’homologation de ces dispositifs ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 à 11 heures, en présence de M. Brémond, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ;
— les observations de Mme C, pour le préfet des Bouches-du-Rhône ;
— et celles de Me Stuart, représentant Mme B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 554-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ".
2. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 6 août 2024, le maire de la commune de Gardanne a délivré à M. A B un permis de construire une maison individuelle de 140,45 m² située sur une parcelle cadastrée section CI n° 201, impasse Goya, L’Oratoire de Bouc, sur le territoire de cette commune, en dépit d’un avis conforme défavorable du préfet des Bouches-du-Rhône émis au double motif qu’une précédente déclaration préalable n’avait pas fait l’objet d’une transmission pour avis conforme, la parcelle étant située sur un territoire non couvert par un document d’urbanisme, et qu’elle est concernée par un aléa du risque feu de forêt exceptionnel. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le maire de cette commune a par ailleurs autorisé le transfert de ce permis à Mme D B, fille du premier pétitionnaire, décédé depuis. Le 23 janvier 2025, le sous-préfet d’Aix-en-Provence a formé, à l’encontre de l’arrêté du 6 août 2024, un recours gracieux que le maire de Gardanne a rejeté par décision du 3 mars 2025. Par la présente requête en référé, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de prononcer la suspension des effets des deux arrêtés du 6 août 2024 et du 21 novembre 2024.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ».
4. D’une part, Mme B expose que l’arrêté du 6 août 2024 a été transmis aux services préfectoraux du contrôle de légalité via le logiciel « Métier » le 7 août 2024 pour soutenir que le délai de recours contre cet arrêté a expiré le 8 octobre 2024 et que le recours gracieux, formé le 23 janvier 2025, était tardif, de sorte que la présente requête en référé ne serait pas recevable. Toutefois, les captures d’écran produites par le préfet et examinées lors de l’audience publique, provenant de la plateforme Actes, qui permet aux collectivités territoriales de transmettre les actes soumis au contrôle de légalité par voie électronique, et qui, répondant aux exigences du référentiel général de sécurité précisées dans l’annexe à l’arrêté du 26 octobre 2005 susvisé, est seule certifiée et homologuée, indiquent que l’arrêté du 6 août 2024, a été reçu en préfecture le 26 novembre 2024. Le recours gracieux présenté le 23 janvier 2025 contre cet arrêté a donc été formé dans les délais de recours et les conclusions en annulation enregistrées le 7 mai 2025, dirigées contre la décision du 3 mars 2025, de rejet de ce recours gracieux, notifiée le 11 mars suivant, sont recevables, de même, par suite, que les conclusions aux fins de suspension de la présente requête en référé.
5. En revanche, le recours gracieux formé le 23 janvier 2025 ne conteste que la légalité de l’arrêté du 6 août 2024, de sorte qu’il n’a pu conserver le délai de recours contre l’arrêté du 21 novembre 2024, dont le préfet ne conteste pas qu’il aurait été reçu en préfecture le 27 novembre 2024, et la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre ce second arrêté doit être accueillie. En tout état de cause, la requête en référé ne comporte aucun moyen propre dirigé contre l’arrêté de transfert du permis délivré le 6 août 2024.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 6 août 2024 :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en cause, alors que le terrain d’assiette du projet apparaît localisé dans un secteur situé en limite du massif forestier, sur une parcelle en majeure partie exposée en zone d’aléa subi exceptionnel, selon les données issues du porter-à-connaissance du 23 mai 2014 transmis par le préfet, croisées à d’autres données dont celles issues du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays d’Aix approuvé le 5 décembre 2024, qui classe la zone en zone rouge inconstructible eu égard au risque feux de forêt.
7. En conséquence, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des effets du seul arrêté du 6 août 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation.
Sur les frais d’instance :
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par Mme B, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en ce compris les droits de plaidoirie.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des effets de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le maire de Gardanne a accordé à M. A B un permis de construire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré-suspension du préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement des droits de plaidoirie sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Mme D B.
Fait à Marseille, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/le greffier en chef,
Le greffier.
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