Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2302869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Faine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de l’enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante roumaine née le 8 février 1982, déclare être entrée en France le 27 janvier 2018 en compagnie de son compagnon et de leurs deux enfants nés en 2007 et 2014, tous trois de nationalité espagnole. Elle a sollicité, le 7 mars 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°. / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. « Aux termes de l’article L. 200-4 de ce code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. « Aux termes de l’article L. 200-5 du même code : » Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante roumaine, réside en France depuis 2018 avec son compagnon, avec lequel elle a contracté une union civile en Espagne en 2007, et leurs deux enfants nés en 2007 et 2014, tous trois de nationalité espagnole. Son compagnon est titulaire, en qualité de citoyen de l’Union européenne, d’un titre de séjour permanent valable du 22 mars 2023 au 21 mars 2033 et exerce la profession de chauffeur poids lourds dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé à temps plein conclu le 25 juin 2021. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne au sens de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 mars 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à Mme A une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union / EEE / Suisse-Toutes activités professionnelles, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
6. La présente instance n’ayant entraîné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mm A sont sans objet. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
8. D’une part, Mme A n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée. D’autre part, son avocat n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mars 2023 du préfet de la Haute-Garonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union / EEE / Suisse-Toutes activités professionnelles, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Faine et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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