Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 7 juil. 2025, n° 2501954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’un vice de procédure dès lors que l’OFII a méconnu le délai de 15 jours prévu par les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il s’est rendu à l’aéroport ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la demande d’aide juridictionnelle du 30 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hourmant, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 21 mars 1999, a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 21 octobre 2024 et a été placé en procédure Dublin. Le 24 octobre 2024, il a accepté les conditions matérielles d’accueil dont le bénéfice lui a été accordé. Par la décision attaquée du 4 juin 2025 notifiée le 17 juin 2025, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. B n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. B ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. »
5. Le délai de quinze jours imparti par ces dispositions au bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil qui est informé que l’autorité compétente entend y mettre un terme est une garantie pour l’intéressé qui fait obstacle à ce que la décision finale soit prise avant l’expiration de ce délai.
6. Il est constant que la directrice territoriale de l’OFII a informé M. B de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait par un courrier du 7 mai 2025, réceptionné le 21 mai 2025. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté ses observations par un courrier du 22 mai 2025 et que la directrice territoriale de l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de l’intéressé par une décision du 4 juin 2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours courant à compter du 21 mai 2025 et se terminant le 5 juin 2025 à 0 heure. En ne respectant pas ce délai prévu par les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale de l’OFII a privé l’intéressé d’une garantie et a ainsi entaché sa décision d’un vice de procédure emportant son annulation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 4 juin 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil accordées à M. B, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’OFII réexamine la situation M. B. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. B a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hourmant, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Hourmant de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 juin 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Hourmant, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hourmant et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. C
La greffière
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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