Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 août 2025, n° 2509727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme A B, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle a été close sa demande de délivrance de certificat de résidence « ascendant de français » au motif qu’elle était en possession d’un visa « visiteur », notifiée le 19 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente d’un jugement au fond et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1958 titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « visiteur » valable du 17 mai 2023 au 16 mai 2024, a sollicité la délivrance d’un titre portant la mention « ascendant de français » le 9 mars 2024. Elle a été mise en possession d’attestations de prolongation d’instruction régulièrement renouvelées, la dernière valable du 19 mai au 18 août 2025. Par une décision notifiée sur le site de l’ANEF le 19 mai 2025, sa demande de certificat de résidence a été close au motif qu’elle était en possession d’un visa « visiteur » et ne pouvait donc pas prétendre à un titre en qualité d’ascendant de français. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes, d’une part de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, qui était titulaire d’un certificat de résidence « visiteur », a demandé la délivrance d’un titre en qualité d’ascendant de français. Eu égard au changement de statut qu’elle a demandé, elle ne peut pas être regardée comme se trouvant dans une situation de renouvellement de son certificat de résidence. Ne pouvant bénéficier de la présomption d’urgence, il lui appartient donc de justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation. A cette fin, elle soutient qu’elle est placée en situation irrégulière depuis l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 août 2025, que son compte ANEF est désormais bloqué, ne pouvant pas solliciter le renouvellement de son titre plus de neuf mois après l’expiration du précédent, et qu’elle ne peut pas régulariser sa situation. Elle soutient également qu’elle est prise en charge par ses enfants en France et isolée en Algérie où elle ne peut pas subvenir à ses besoins. Toutefois, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle serait privée de la possibilité de déposer une demande de certificat de résidence par un autre moyen que l’ANEF, ou qu’elle aurait entrepris toutes les démarches pour lever le blocage qu’elle invoque. En outre, il est constant qu’elle ne travaille pas, n’est entrée en France qu’en décembre 2022 après avoir vécu en Algérie, où elle percevait une pension de retraite, et qu’elle y a un fils. Ainsi, par les pièces qu’elle produit, et alors que la décision contestée, dont la requérante avait connaissance dès le mois de mai 2025, n’a pas pour objet de l’éloigner vers l’Algérie, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509727
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