Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2508281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 4 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de sa demande dans un délai de quarante-huit heures, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour pour avis ; il est présent de manière habituelle et régulière sur le territoire français depuis 2002 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article L. 412-5, sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ses attaches en France et de l’absence de liens dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son insertion professionnelle et à ses liens privés et familiaux en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert,
- et les observations de Me Feltesse, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 28 mai 1990, est entré en France en juillet 2002. L’intéressé s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le dernier en date valable du 12 novembre 2023 au 12 novembre 2024. Le requérant a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les dispositions de des articles L. 423-23 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il fait état de manière circonstanciée des différentes condamnations pénales de l’intéressé, des divers faits pour lesquels ce dernier est également connu des services de police, et indique que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. La décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comprend ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté litigieux, que l’autorité préfectorale aurait entaché la décision de refus de séjour d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
Au regard des nombreuses condamnations pénales prononcées à l’encontre de l’intéressé, pour des faits de conduite sans permis, d’usage, acquisition et détention non autorisés de stupéfiants, d’offre ou cession, acquisition détention et transports non autorisés de stupéfiants, tentative d’extorsion par violence, menace ou contrainte, détention en vue de la mise en circulation de monnaie contrefaisante ou falsifiée, peines prononcées entre 2020 et 2024, et du fait que l’intéressé est connu pour de nombreux faits des services de police, dont notamment des faits de destruction de bien d’autrui et de vol en bande organisé avec arme et de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, le préfet était fondé à considérer que sa présence sur le territoire français constituait un menace pour l’ordre public. Au surplus, si M. A… fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de douze ans, qu’il y séjourne depuis lors, et qu’il est dépourvu d’attaches au Maroc, ses parents étant tous deux décédés, la seule durée de séjour de l’intéressé, n’est pas par elle-même de nature à caractériser l’existence de liens personnels sur le territoire français. De plus, l’intéressé ne se prévaut d’aucun lien familial en France, ni d’une quelconque insertion professionnelle. Compte tenu de la menace pour l’ordre public que fait peser la présence du requérant sur le territoire français, l’autorité préfectorale était fondée à faire application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 412-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les motifs indiqués au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que, pour ces mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : /1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce même fondement. Le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les motifs indiqués aux points 2 à 9, le moyen tiré de l’illégalité de la décision du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, le moyen tiré de l’illégalité de la décision du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Pour les motifs indiqués au point 5, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’autorité préfectorale, après avoir considéré que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, a refusé d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Pour les motifs indiqués aux points 2 à 10, le moyen tiré de l’illégalité de la décision du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, pour les motifs indiqués au point 2 à 12, le moyen tiré de l’illégalité de la décision du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Compte tenu notamment de la faible insertion de l’intéressé dans la société française, de son absence d’attaches privées et familiales en France, et de la menace qu’il fait peser sur l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, qui fixe à trois ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’ensemble des critères définis par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions de M. A… à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées par ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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