Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2203086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2022 et le 14 février 2023, sous le n° 2203086, la SARL Hélio-Gen, représentée par le cabinet Chaintrier Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Hélio-Gen soutient que :
— l’administration avait répondu favorablement, le 17 juin 2010, à sa demande de rescrit fiscal portant sur la possibilité pour elle de bénéficier du dispositif prévu par l’article 44 sexies du code général des impôts ;
— son activité a commencé au mois d’avril 2010, même si les premières vente n’ont pu aboutir qu’en avril 2011 du fait du retard d’EDF dans le raccordement des installations aux réseaux ;
— selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, la condition d’exclusivité d’une activité éligible est respectée lorsqu’une activité inéligible est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable de l’activité exonérée ; de même, dès lors que l’activité de gestion de trésorerie n’est pas poursuivie à des fins financières exclusives mais vise à assurer le développement de l’entreprise, le régime d’exonération doit continuer à s’appliquer ; tel est le cas en l’espèce, la gestion de sa trésorerie étant uniquement réalisée afin d’assurer son développement et non à des fins financières ; elle ne distribue pas de dividendes ;
— son activité ne peut être assimilée aux activités exclues par la doctrine référencée BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 n° 570, et le n° 610 de la même doctrine prévoit que la perception de produits financiers provenant de la gestion de la trésorerie courante n’est pas de nature à priver l’entreprise du bénéfice du dispositif de faveur ; en revanche l’administration ne peut pas se prévaloir de la doctrine BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10 n° 140, inapplicable en l’espèce.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une réclamation soumise d’office au tribunal en application des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2402056, la SARL Hélio-Gen demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2021 et 2022.
La SARL Hélio-Gen fait valoir les mêmes moyens que ceux analysés ci-dessus sous le n° 2203086.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Hélio-Gen ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dorlencourt,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Hélio-Gen, qui exerce une activité de production et de vente d’électricité d’origine photovoltaïque, a appliqué le régime d’exonération prévu par l’article 44 sexies du code général des impôts notamment en faveur des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du même code. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016, 2017, 2018 et 2019 et d’un contrôle sur pièces portant sur les exercices clos en 2020, 2021 et 2022, l’administration a remis en cause l’application de ce régime de faveur. D’une part, après la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant de cette remise en cause au titre des exercices clos en 2016, 2017, 2018 et 2019, la SARL Hélio-Gen a présenté une réclamation qui a été rejetée par une décision du 12 juillet 2022 du directeur départemental des finances publiques du Cher. Par sa requête enregistrée sous le n° 2203086, la SARL Hélio-Gen demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires. D’autre part, après la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires résultant de la remise en cause du régime de faveur au titre des années 2021 et 2022, la SARL Hélio-Gen a présenté une réclamation contentieuse que le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest soumet d’office au tribunal et qui a été enregistrée sous le n° 2402056.
2. La requête de la SARL Hélio-Gen et sa réclamation soumise d’office présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. Aux termes de l’article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A () / Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés dans l’une de ces zones : / 1° A compter du 1er janvier 1995 et jusqu’au 31 décembre 2010, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l’article 1466 A () / Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles sauf dans les cas prévus au premier alinéa () ».
S’agissant de la date de création de l’entreprise :
4. Pour l’application des dispositions citées au point précédent, la date à laquelle une entreprise a été créée s’entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité.
5. Il résulte de l’instruction que la SARL Hélio-Gen, dont le dossier de déclaration a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Bourges le 22 décembre 2009 et qui a adressé à la même date à EDF une demande de contrat dans le cadre de l’obligation d’achat d’énergie, a procédé au cours de l’année 2010 à la commande d’immobilisations, destinées à la production d’électricité photovoltaïque, pour un montant total de 863 940 euros HT, dont 30 % ont été facturés et réglés à la commande le 30 juillet 2010, 35 % à la livraison du matériel hors onduleurs sur site le 15 octobre 2010, 15 % à l’achèvement des travaux sur toiture le 2 novembre 2010, 15 % à l’achèvement des travaux d’électricité y compris la livraison et la pose des onduleurs le 21 décembre 2010, et enfin 5 % à la mise en service des installations le 22 avril 2011. Dans ces conditions, alors même que le raccordement au réseau d’électricité n’est intervenu qu’à cette dernière date, la SARL Hélio-Gen doit, pour l’application des dispositions de l’article 44 sexies du code général des impôts, être regardée comme ayant été créée en 2010. Dès lors qu’il n’est pas contesté que son siège social ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans une zone de revitalisation rurale, elle était susceptible de bénéficier du régime de faveur prévu par ces dispositions, sous réserve toutefois de la nature de l’activité exercée.
S’agissant de l’activité exercée par la SARL Hélio-Gen :
6. Il résulte des dispositions de l’article 44 sexies du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires auxquelles elles ont donné lieu, que le législateur n’a entendu exclure du champ de l’exonération les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent pour partie d’activités d’une nature autre qu’industrielle, commerciale ou artisanale que dans la mesure où ces activités ne constituent pas le complément indissociable d’une activité exonérée. En particulier, les bénéfices d’une entreprise nouvelle qui perçoit des produits financiers tout en exerçant, à titre principal, une ou plusieurs activités entrant dans le champ de l’exonération ne demeurent exonérés qu’à la condition que ces produits résultent exclusivement de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l’exercice de cette activité. Toutefois, lorsque les produits financiers proviennent d’une activité dont l’exercice est indissociable de celui de l’entreprise et est poursuivie à des fins autres que financières, notamment pour assurer son développement, ils ne sauraient par leur seule existence ou à raison de leur comparaison avec les besoins de financement de l’entreprise, qui n’ont pas motivé leur recherche, priver celle-ci du bénéfice des dispositions précitées de l’article 44 sexies du code général des impôts.
7. Il résulte de l’instruction que l’encours des valeurs mobilières détenues par la SARL Hélio-Gen à la clôture de chacun des exercices en litige s’élevait à 906 915 euros en 2016, 978 430 euros en 2017, 1 567 104 euros en 2018, 1 796 326 euros en 2019, 1 909 201 euros en 2021 et 1 907 143 euros en 2022, représentant respectivement 214 %, 259 %, 392 %, 413 %, 415 % et 389 % de la production vendue de l’exercice. Dans ces conditions, les produits financiers perçus ne peuvent être regardés comme résultant exclusivement de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l’exercice de l’activité commerciale de la société.
8. La SARL Hélio-Gen fait valoir, il est vrai, que la conservation de sa trésorerie s’inscrivait dans le cadre de projets de développement nécessitant un apport important de fonds propres. Elle indique ainsi avoir poursuivi jusqu’en 2017 un projet de développement d’une activité de méthanisation, abandonné en raison d’une nouvelle réglementation comportant des restrictions sur les matières premières pouvant alimenter un méthaniseur et rendant la rentabilité du projet plus aléatoire. Elle indique avoir actuellement un projet d’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sur une surface de 240 hectares, pour un montant total de 22 millions d’euros. Toutefois, les éléments qu’elle produit – et notamment les documentations technico-commerciales sur les méthaniseurs, les invitations à des formations sur la méthanisation organisées par la chambre d’agriculture ou à des visites de méthaniseurs et, s’agissant du projet de centrale photovoltaïque au sol, le courrier du 19 juin 2020 du Crédit Agricole Centre Loire exposant les conditions de financement d’un tel projet – ne permettent pas d’établir, en l’absence de tout élément précis portant sur un projet suffisamment élaboré, la réalité des projets de développement allégués.
9. Il résulte de ce qui précède que la SARL Hélio-Gen ne satisfaisait pas, au cours des exercices en litige, aux conditions fixées par l’article 44 sexies du code général des impôts pour bénéficier du régime de faveur. La doctrine référencée BIC-CHAMP-80-10-10-10 n° 610, invoquée par la société requérante, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. Enfin, si la SARL Hélio-Gen invoque la position prise le 17 juin 2010 par l’administration fiscale sur sa demande de rescrit, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de fait sur laquelle l’administration a pris position était identique, s’agissant de l’activité financière exercée, à celle qui a donné lieu aux rehaussements contestés.
10. Il résulte de ce qui précède que la SARL Hélio-Gen n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022 à la suite de la remise en cause du bénéfice du régime d’exonération prévu par l’article 44 sexies du code général des impôts. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête et la réclamation soumise d’office de la SARL Hélio-Gen sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Hélio-Gen, au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lardennois, premier conseiller,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Stéphane LARDENNOIS
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2203086
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