Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 oct. 2025, n° 2514947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saoudi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de se faire remettre son titre de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il vit depuis plus de 24 ans en France, avec son épouse et ses cinq enfants scolarisés en France, qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle de dirigeant d’entreprise, qu’il est en situation de précarité administrative et financière, qu’il ne peut plus voyager, ni diriger ses entreprises ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir dès lors qu’il ne peut plus voyager ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre, dès lors que ne peut plus diriger ses quatre entreprises ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale, dès lors que voyager avec sa famille ni rendre visite à sa famille à l’étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de l’immatriculation d’une de ses sociétés au registre du commerce et des sociétés, le greffier du tribunal de commerce de Melun a réclamé à la chambre de commerce et d’industrie d’Île-de-France un justificatif de l’identité de M. B… en cours de validité, au motif que sa carte de résident qu’il avait produite, alors valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2033, n’était toutefois pas valide. Consécutivement à cet évènement, M. B… a été informé par les services du préfet de Seine-et-Marne que son titre de séjour avait été retiré pour emploi d’étranger en situation irrégulière, par décision du 29 avril 2024 et qu’il avait également été convoqué le 5 juin 2024 en vue de se voir remettre un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ce que conteste l’intéressé. Si M. B… fait valoir que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il vit depuis plus de 24 ans en France avec son épouse et ses cinq enfants scolarisés, qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle de dirigeant d’entreprise, qu’il est en situation de précarité administrative et financière, qu’il ne peut plus voyager, ni diriger ses entreprises, ces élément n’impliquent pas à eux-seuls qu’une décision intervienne dans le délai de quarante-huit heures. Par ailleurs, la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi le 2 avril 2025 sur le fondement distinct des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, n’a pas statué sur des conclusions qui lui sont présentées tendant à obtenir un rendez-vous en vue d’obtenir un titre de séjour, n’est pas de nature à constituer une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 1. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut être regardée comme remplie
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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