Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 déc. 2025, n° 2515479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515479 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’annuler l’infraction au code de la route prononcée à son encontre le 4 mars 2025, ainsi que l’avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre pour le recouvrement de l’amende majorée forfaitaire de 180 euros.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est demandeur d’emploi de longue durée, qu’il doit passer son diplôme d’Etat d’ambulancier le 16 mars 2026 et qu’il ne peut bénéficier de la période probatoire restreinte à deux ans en raison de cette infraction ;
- il n’est pas l’auteur de cette infraction commise avec son véhicule par son locataire, que le point retiré lui a été restitué, mais que la période probatoire demeure de trois ans, qu’il n’est pas le débiteur de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu (…) ». Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale (…) ». Aux termes de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « (…) A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 529-9 du même code : « L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention. / Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ». Aux termes de l’article 530-2 de ce code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives tant au recouvrement d’une amende forfaitaire sanctionnant une infraction au code de la route qu’à l’existence même de cette infraction, qui concernent la procédure pénale elle-même, et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Il n’appartient pas davantage au juge administratif de connaître des conclusions tendant à contester le bien-fondé des sommes mises à la charge du requérant, lesquelles relèvent, en vertu du caractère pénal des amendes litigieuses, de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… qui tendent à l’annulation d’une infraction commise au code de la route le 4 mars 2025 et de l’avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée de 180 euros correspondante, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 30 décembre 2025
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Lettre ·
- Action sociale ·
- Finances publiques ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Aide juridictionnelle ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Déclaration préalable ·
- Environnement ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Cadre ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Délivrance ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Liquidation ·
- Inexecution ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Décision administrative préalable ·
- Comptable ·
- Préjudice ·
- Désignation ·
- Sauvegarde de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Solidarité
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Examen ·
- Administration ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Troupeau ·
- Urgence ·
- Biodiversité ·
- Animaux ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Prédation ·
- Destruction ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.