Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 5 janv. 2026, n° 2401395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024 sous le numéro 2401394, M. F…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une carte de résident, ou à tout le moins une carte de séjour temporaire avec la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de 8 jours à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’administration ne devait pas saisir la commission de titre de séjour et qu’aucun procès-verbal enregistrant les déclarations devant la commission de titre de séjour n’a été établi ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux effets sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, en cas d’annulation, d’ordonner le réexamen de leur situation et de limiter les frais irrépétibles à 300 euros.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II – Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le numéro 2401395, Mme E… épouse C…, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une carte de résident, ou à tout le moins une carte de séjour temporaire avec la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de 8 jours à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’administration ne devait pas saisir la commission de titre de séjour et qu’aucun procès-verbal enregistrant les déclarations devant la commission de titre de séjour n’a été établi ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L .424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux effets sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, en cas d’annulation, au réexamen de leur situation et de limiter les frais irrépétibles à 300 euros.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
M. C… et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 28 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport B… Seytel,
les observations de Me Petit pour M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme A… épouse C…, ressortissants kosovars respectivement nés le 5 mai 1976 et le 3 octobre 1977, déclarent être entrés en France avec leurs cinq enfants le 9 mai 2005. Ils ont obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 2 novembre 2009. A la suite d’un signalement effectué par le préfet de l’Isère, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par des décisions des 26 juin et 21 octobre 2019, mis respectivement fin au statut de réfugié B… et Mme C… au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser que leur présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat. Par des arrêtés du 27 février 2020, le préfet de l’Isère a obligé M. et Mme C… à quitter le territoire français. Ces arrêtés ont été annulés par des jugements du 2 juin 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble. Le 7 janvier 2021, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision de retrait du statut de réfugié à M. C…. Par une lettre du 30 décembre 2019, le préfet de l’Isère a rejeté une première demande de titre de séjour en les invitant à présenter une nouvelle demande sur un autre fondement. Le 2 janvier 2020, M. et Mme C… ont chacun présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 7 juin 2024, le préfet de la Haute-Saône a rejeté leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Par la requête n°2401394, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la requête n°2401395, Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande de titre de séjour. Ces deux requêtes concernent la situation d’un même couple et présentent ainsi à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. C… et Mme A… épouse C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 28 août 2024, leurs conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés contestés :
En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les considérations de droit qui en constituent les fondements, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils comportent également les éléments de fait relatifs à la situation B… et Mme C… ainsi que le contenu du signalement effectué par le préfet de l’Isère à l’OFPRA. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de chacun des arrêtés contestés doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu’elles visent et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
D’une part, en se bornant à soutenir que le préfet de la Haute-Saône n’aurait pas dû saisir la commission du titre de séjour, les requérants n’apportent pas les précisions suffisantes permettant de connaître les règles de droit qui aurait été méconnues ou de déterminer l’incidence de l’avis de cette commission sur le sens des décisions en litige. D’autre part, le préfet de la Haute-Saône produit le compte-rendu de la réunion de la commission du titre de séjour du 27 avril 2023 qui retranscrit les déclarations et observations B… et Mme C…. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’aucun procès-verbal de cette réunion n’aurait été établi. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée./ L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat./ Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
Les dispositions citées au point précédent de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent aux décisions de retrait ou de refus de renouvèlement d’une carte de résident d’un étranger ayant le statut de réfugié. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. et Mme C… n’avaient plus la qualité de réfugié à la date des arrêtés contestés. Dès lors, les dispositions citées au point précédent ne peuvent utilement être soulevées contre les refus de titre en litige et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Les requérants soutiennent qu’ils justifient d’une durée de présence régulière sur le territoire français de 19 ans avec leurs cinq enfants, que leurs centres d’intérêt moraux et privés se situent en France, qu’ils sont dans l’impossibilité de reconstruire une vie privée et familiale normale au Kosovo, qu’ils font des efforts pour s’intégrer dans la société française et qu’ils ne constituent pas une menace à l’ordre public. Toutefois et en dépit de la longue durée de leur présence en France, ils ne font état d’aucune démarche pour s’intégrer à la société française. A l’inverse, M. et Mme C… ont été condamnés à un emprisonnement délictuel de cinq mois pour des faits commis entre le 1er septembre 2016 et le 19 janvier 2018 de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant. Il ressort du jugement du tribunal judiciaire du 29 mai 2018 de Vienne qu’à la rentrée scolaire, la fille B… et Mme C…, Mme D… C… n’a pas été inscrite en classe de troisième parce qu’elle refusait de retirer le voile avant de rentrer dans l’établissement scolaire. Les différentes démarches entreprises par les services de la direction académique de l’éducation nationale du département de l’Isère à partir de septembre 2016 se sont heurtées au refus de scolariser Mme D… C… sans le port du voile. Le jugement du tribunal judiciaire relève ainsi que Mme D… C…, alors âgée de 14 ans, n’a pas été scolarisée du 1er septembre 2016 au 19 janvier 2018 et que pendant cette période M. et Mme C… n’ont pas répondu aux différentes sollicitations de l’assistance éducative et expliquent leurs choix par la supériorité de la religion aux lois républicaines. Par ailleurs, il ressort d’une note blanche produite par le préfet de la Haute-Saône que Mme D… C… est à nouveau scolarisée depuis l’âge de 17 ans et qu’elle accepte de retirer le voile pour entrer dans l’établissement scolaire. Il ressort également de cette note blanche que, depuis mars 2016, la famille C… a été repérée comme « ancrée dans un rigorisme religieux (…) sans adhésion à la thèse d’un islam violent » tout en soulignant une préférence pour les lois religieuses à celles de la République. Par ailleurs, dans sa décision du 7 janvier 2021, la Cour nationale du droit d’asile confirme la décision mettant fin au statut de réfugié B… C… en considérant que celui-ci « a favorisé et encouragé l’engagement de ses enfants dans un processus de gradation accrue dans la radicalisation islamiste pouvant déboucher sur une forme potentiellement violente, adhérant lui-même à l’islam radical et montrant manifestement une volonté dans ses interactions sociales de faire primer la religion musulmane sur les lois de la République et sur l’enseignement laïc » et, de plus, celui-ci « possède une connaissance de sa religion plus conséquente que celle qu’il affiche, notamment des textes fondamentaux et de l’importance du devoir du djihad » et « a expressément soutenu aux enquêteurs qu’il soutenait ses enfants et qu’il faisait primer les « lois divines » sur tout le reste ». Il ressort également de cette décision de la Cour nationale du droit d’asile que M. C… « a été impliqué dans des faits délictuels de violence avec usage d’une arme en 2010 et 2015 et la posture de dissimulation qu’il a adoptée devant l’Office témoigne de sa dangerosité ». Pour l’ensemble de ces raisons, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés qu’ils contestent ont porté à leurs droits au respect de leurs vies privées et familiales une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels ils ont été pris. Le préfet de la Haute-Saône n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens afférents doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Pour les raisons exposées au point 9, la situation B… et Mme C… ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels et dès lors en refusant de leur délivrer un titre de séjour à chacun, le préfet de la Haute-Saône n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, ni entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation au regard de leurs conséquences sur les situations personnelles et familiales des requérants. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen propre à la requête de Mme C… :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
Il ressort d’un certificat médical du 23 janvier 2023 que Mme C… souffre de la maladie de Crohn susceptible d’évoluer de façon imprévisible et nécessiterait alors des soins gastroentérologiques et de chirurgie digestive. Pour refuser le titre de séjour « étranger malade », le préfet de la Haute-Saône a considéré, en s’appuyant sur l’avis du 7 novembre 2022 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que l’état de santé de Mme C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Kosovo, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Mme C… soutient qu’en raison de son appartenance à la population d’origine Rom, révélée par la ville de naissance indiquée sur ses papiers d’identité, elle n’aura accès à aucun soin et suivi médical dans son pays d’origine. Toutefois, les allégations de l’intéressée ne sont étayées par aucune pièce versée à l’instance. Par ailleurs, l’absence de logement et de repères sociaux et familiaux dans le pays d’origine est sans incidence sur l’appréciation de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine de l’étranger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés qu’ils contestent.
Sur les autres demandes :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au bénéfice du conseil B… et Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle présentées par M. et Mme C…
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… C…, à Mme G… A… épouse C… et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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