Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 mars 2025, n° 2407190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407190 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. C A et Mme B D, représentés par Me Lusteau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Dinard a délivré à la société MRC un permis de construire n° PC 35093 24 A0055 pour la construction de deux maisons individuelles ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la société MRC et la commune de Dinard une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la commune de Dinard conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, M. A et Mme D concluent au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025 et non communiqué, la commune de Dinard conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 2 janvier 2025 devenu définitif, le maire de la commune de Dinard a retiré l’arrêté contesté. Les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière décision ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation présentées par M. A et Mme D.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation présentées par M. A et Mme D.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B D, à la société MRC et à la commune de Dinard.
Fait à Rennes le 24 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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