Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2200909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2200909 le 11 février 2022 et des mémoires enregistrés les 6 juillet 2022 et 17 octobre 2024, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglomération, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 11 août 2020 par laquelle la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) a refusé de couvrir les dommages causés par la grêle aux candélabres d’éclairage public et la décision confirmative du 22 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la SMACL Assurance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent pour se prononcer sur ce litige et aucune prescription ne peut être opposée ;
— les dommages affectant les lampadaires publics sont couverts par la garantie « grêle » en application de l’article 3 « Biens assurés » qui inclut tant les bâtiments que les aménagements extérieurs et les équipements urbains ; l’article 5.12 de ce document se borne à préciser ce qu’il faut entendre par la notion de bâtiment visée à l’article 3 ;
— le cahier des clauses particulières prime sur les conditions générales ;
— en tout état de cause, eu égard à l’absence de précisions quant à l’application de la garantie, les lampadaires ou candélabres sont garantis par ce contrat ;
— à titre subsidiaire, elle invoque le bénéfice des dispositions des articles 2 et 3 du CCP qui sont plus favorables à l’assuré que celles de l’article 5.12 ;
— une annulation partielle reviendrait pour le juge à méconnaître l’interdiction de l’ultra petita.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 avril 2022, le 20 septembre 2022 et le 5 novembre 2024, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), représentée par Me Jacquot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Valence Romans Agglomération de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article 5.12 du cahier des clauses particulières exclut l’application de la garantie A au mobilier urbain ;
— la requérante ne peut utilement invoquer la clause prévoyant l’application en priorité des conditions plus favorables dès lors que l’article 4.5.4 des conditions générales de la police d’assurance exclut la garantie « grêle » pour les dommages causés aux mobiliers urbains.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2206716 le 13 octobre 2022, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglomération, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) de condamner la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser la somme de 807 551 euros au titre du coût de remplacement des 1 272 candélabres d’éclairage public endommagés par le sinistre du 15 juin 2019 en application du contrat d’assurance « Dommages aux biens immobiliers et mobiliers » souscrit le 16 février 2018 ;
2°) de condamner la SMACL Assurance à lui verser les intérêts moratoires majorés de 8 points sur la somme de 201 887,75 euros à compter du 20 février 2020 et les intérêts moratoires majorés de 8 points sur la somme de 605 663,25 euros à compter du 22 novembre 2020 ;
3°) de condamner la SMACL Assurance à lui verser la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due ;
4°) de mettre à la charge de la SMACL Assurance la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent pour se prononcer sur ce litige et aucune prescription ne peut être opposée ;
— les dommages affectant les lampadaires publics sont couverts par la garantie « grêle » en application de l’article 3 « Biens assurés » du cahier des clauses particulières qui y inclut tant les bâtiments que les aménagements extérieurs et les équipements urbains ; l’article 5.12 de ce document se borne à préciser ce qu’il faut entendre par la notion de bâtiment visée à l’article 3 ;
— le cahier des clauses particulières prime sur les conditions générales ;
— en tout état de cause, eu égard à l’absence de précisions quant à l’application de la garantie, les lampadaires ou candélabres sont garantis par ce contrat ;
— à titre subsidiaire, elle invoque le bénéfice des dispositions des articles 2 et 3 du CCP qui sont plus favorables à l’assuré que celles de l’article 5.12 ;
— le montant de la garantie fixé à 750 000 euros pour les « aménagements extérieurs, équipements urbains, ouvrages de génie civile » s’apprécie site par site ; chaque candélabre est situé sur un site distinct aux autres candélabres ;
— aucune franchise ne pourra lui être opposée dès lors qu’elle a déjà versé la franchise pour la prise en charge par la société SMACL Assurances des désordres survenus sur les bâtiments impactés par le même épisode de grêle qui a eu lieu le 15 juin 2019 ;
— la société SMACL Assurances doit être condamnée à lui verser la somme de 807 551 euros correspondant au coût de remplacement des 1 272 candélabres d’éclairage public endommagés ;
— les intérêts moratoires majorés de 8 points sont dus sur la somme de 201 887,75 euros à compter du 20 février 2020 et sur la somme de 605 663,25 euros à compter du 22 novembre 2020 ;
— en application de l’article D. 2192-35 du code de la commande publique, elle a droit au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros pour chacune des deux échéances.
Par un mémoires en défense enregistré le 8 février 2023, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), représentée par Me Jacquot, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée soit limitée à la somme de 750 000 euros, au rejet de toutes les conclusions dirigées à son encontre, à ce qu’il soit jugé que les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter de la date du jugement à intervenir et à la mise à la charge de Valence Romans Agglomération de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la garantie grêle n’ayant pas vocation à être mobilisée dès lors que l’article 5.12 du cahier des clauses particulières exclut l’application de la garantie A au mobilier urbain ;
— la requérante ne peut utilement invoquer la clause prévoyant l’application en priorité des conditions de l’assureur dans l’hypothèse où ces dernières contiendraient des dispositions plus favorables dès lors que l’article 4.5.4 des conditions générales de la police d’assurance exclut la garantie Grêle pour les dommages causés aux mobiliers urbains ;
— le plafond de garantie de 750 000 euros est opposable à Valence Romans Agglomération ;
— seule les intérêts légaux à compter de la date du jugement sont dus conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement n’est pas due.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Fiat représentant Valence Romans Agglomération et de Me Gerin représentant la SMACL Assurances.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 février 2018, la communauté d’agglomération « Valence Romans Agglomération » a souscrit auprès de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) une assurance « Dommages aux biens immobiliers et mobiliers » correspondant au lot n°1 d’une assurance « multirisques ». Le 15 juin 2019, un violent orage de grêle a causé de nombreux dommages aux bâtiments et biens mobiliers sur le territoire de plusieurs communes situées autour de Romans-sur-Isère et relevant, à divers titres, du champ de compétence de Valence Romans agglomération. Elle a effectué une déclaration de ce sinistre auprès de son assureur. Le 20 janvier 2020, l’expert CET Valence a évalué les désordres subis et notamment le coût de remplacement des 1 272 lampadaires endommagés à la somme totale de 807 551 euros TTC. Le 11 août 2020, la SMACL a fait une proposition d’indemnisation de 86 383 euros en excluant toutefois le mobilier urbain de l’application de la garantie Grêle qui ne porte, selon elle, que sur les bâtiments. Par courrier du 22 octobre 2020, Valence Romans Agglomération a contesté le refus de garantir les dommages affectant les candélabres d’éclairage public pour lesquelles elle dispose d’une compétence statutaire facultative selon ses statuts. Par lettre du 22 décembre 2020, la SMACL a confirmé son refus. Par une requête enregistrée sous le n°2200909, Valence Romans Agglomération demande au tribunal d’annuler les décisions de refus de garantie des 11 août 2020 et 22 décembre 2020. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2206716, Valence Romans Agglomération demande la condamnation de la SMACL à lui verser la somme de 807 551 euros au titre du coût de remplacement des candélabres d’éclairage public endommagés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes numéros 2200909 et 2206716 présentées par la communauté d’agglomération Valence Romans Agglomération présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. La décision du 11 août 2020 par laquelle la SMACL a refusé de couvrir les dommages causés par la grêle aux candélabres d’éclairage public a eu pour seul effet de lier le contentieux. Il n’incombe pas au juge du contrat de statuer sur la « légalité » de cette décision mais de se prononcer sur le droit de Valence Romans Agglomération à percevoir une indemnité en application du contrat d’assurance qu’elle a souscrit avec la SMACL. Aussi, par ses deux requêtes, Valence Romans Agglomération doit être regardée comme demandant à la SMACL la compensation des droits qu’elle estime lésés par le versement d’une indemnité d’assurance de 807 551 euros au titre des dommages occasionnés par la grêle aux candélabres d’éclairage public.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’étendue de la garantie grêle :
4. L’article 6 de l’acte d’engagement du lot n°1 précise l’ordre de priorité des pièces contractuelles : " Les documents contractuels énumérés ci-dessous sont classés par ordre de priorité décroissante : L’acte d’engagement et ses annexes ; Le Cahiers des Clauses Particulières (C.C.P) modifié éventuellement par la note de réserves et les négociations éventuelles, elle-même interprétée par les réponses aux demandes de précisions éventuellement formulées lors de l’analyse des offres, dont les exemplaires originaux sont conservés dans les archives de l’administration font seuls « foi. » ; L’ensemble des dispositions du cahier des clauses particulières au contrat. Ces dispositions dérogent à toutes les conditions d’assurance (générales, particulières, spéciales) émises par l’assureur dans le cadre du présent marché et s’appliqueront par conséquent en priorité. Toutefois, dans le cas où les conditions de l’assureur comporteraient des dispositions plus favorables aux intérêts de l’assuré, leur application reprendrait un caractère prioritaire ; Les textes de l’assureur (conditions générales, conditions particulières) ; Le Code des assurances puis le Décret 2016-360 du 25 mars 2016 soumis à l’ordonnance 2015-800 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. "
5. L’annexe à l’acte d’engagement relatif au lot n°1 « Dommages aux Biens mobiliers et immobiliers » attribué à la SMACL précise à la rubrique « Etendue des garanties » que :" La garantie s’exerce sur la base des documents repris ci-après par ordre décroissant de valeur : Les conditions de la présente annexe ; Les dispositions du Cahier des charges ; Les conditions Générales « Dommages aux Biens » et « Assurance Bris de machine » (Modèle 2003) jointes en annexe ".
6. L’article 2 de l’annexe 2 à l’acte d’engagement au lot n°1 relatif aux « Biens assurés » définit une liste de divers biens exclus de la garantie parmi lesquels figurent les voiries et réseaux divers (VRD) « ne participant pas de la desserte privative d’un bâtiment assuré. Par VRD, il est entendu les routes, chaussées, trottoirs y compris les caniveaux, ainsi que les réseaux d’eaux pluviales, eaux usées, eau potable, électricité, éclairage et télécommunication ».
7. L’article 3 relatif aux « Biens assurés » du cahier des clauses particulières liste les différentes catégories de biens de la manière suivante :
« – Bâtiments (ou risques locatifs) figurant à l’état de patrimoine joint, y compris en cours de construction (la garantie étant alors limitée aux Garanties A et B définies ci-avant), ainsi que les clôtures, murs de soutènement, aménagements, installations, agencements, embellissements. – Matériels, mobiliers, marchandises, produits finis ou en cours, matières premières, emballages, machines, outillages, archives, moules, modèles situés dans les bâtiments assurés ou à leurs abords immédiats. Sont également compris les aménagements, installations, agencements, embellissements ainsi que les biens appartenant aux préposés de l’assuré ou à des tiers. Ces biens peuvent se trouver temporairement en tous lieux, y compris en cours de transport.
— Véhicules n’appartenant pas au souscripteur mais stationnés dans ses locaux, ainsi que les remorques non immatriculées appartenant au souscripteur ;
— Aménagements extérieurs et équipements urbains, notamment : o arbres et plantations, jardinières, bassins, fontaines, monuments, statues, calvaires, croix, puits, lavoirs, bancs ; o serres et tunnels ; o kiosques, auvents, abris (pour poubelles, cycles, chariots, containers), abris bus, WC publics ; o clôtures, portails, barrières, plots, glissières, murs de soutènement (ne remplissant pas une fonction « bâtiment ») ;o bornes (y compris incendie, appel, électrique), lampadaires, projecteurs, coffrets électriques, équipements de télécommunications, antennes, équipements de surveillance, défibrillateurs ; o panneaux solaires et installations de géothermie ; o installations de signalisation, panneaux (d’affichage ou d’information), boites aux lettres, parcmètres, o réservoirs, citernes, cuves, silos, conteneurs, caches conteneurs ; o stations de distribution de carburant, bascule ; o antennes, poteaux, pylônes, cheminées () ;
— Ouvrages de génie civil et d’art, notamment : o ponts, tunnels / passages souterrains, passerelles, o parkings, voierie, terrasses, rampes, revêtements, voies ferrées ; o stations d’épuration et traitement de l’eau, stations de pompage, de relevage, de filtrage, microstations, aqueducs, châteaux et réservoirs d’eau ; o stations de stockage, tri, traitement de déchets ; o barrages et retenues d’eau, digues () ".
8. L’article 5 intitulé « dispositions particulières du contrat » du CCP comporte des dispositions relatives à la garantie « A » qui énoncent au point 5.12 que la garantie des « tempête / grêle / poids de la neige sur les toitures / événements naturels » s’applique aux bâtiments, à tous les éléments qui en constituent une extension et à ceux qui sont intégrés à la toiture ou au bâtiment.
9. L’article 4.5.4 des conditions générales dispose que sont exclus de la garantie grêle « Les dommages causés aux mobiliers urbains, édifices ruraux, monuments aux / mort, pour les seules conséquences de la grêle et du poids de la neige ».
10. Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
11. Ainsi que le rappelle l’article 1161 du code civil, les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
12. En l’espèce, l’article 3 du CCP, qui prime sur les dispositions des conditions générales citées au point 9, détermine la liste des biens assurés en faisant usage de tirets sans hiérarchie entre eux. Il comporte ainsi un tiret relatif aux bâtiments figurant à l’état de patrimoine et un autre tiret, placé au même niveau, concernant la catégorie des « Aménagements extérieurs et équipements urbains » définie, d’une part, d’une façon non limitative (« notamment ») et, d’autre part, sans les situer par rapport aux bâtiments assurés qui se rattachent à d’autres tirets. L’article 5.12 du CCP se borne à définir la notion de bâtiment assuré comme le soutient la communauté d’agglomération. Dans cette mesure, Valence Romans Agglomération est fondée à soutenir que ces deux articles du CCP ne peuvent pas être interprétés comme excluant la catégorie des aménagements extérieurs et équipements urbains.
13. Toutefois, en vertu de l’exclusion claire et limitée figurant aux stipulations de l’article 2 de l’annexe 2 à l’acte d’engagement au lot n°1, qui priment sur les stipulations du contrat énoncées aux points précédents, la garantie « grêle » ne joue pas pour les lampadaires d’éclairage implantés sur les voies publiques, chaussées et trottoirs.
14. Dès lors, il s’infère de la combinaison des stipulations des articles 3 et 5 du cahier des clauses particulières et de l’article 2 de l’annexe 2 à l’acte d’engagement au lot n°1 que la garantie « grêle » doit être regardée comme jouant non seulement pour les bâtiments assurés mais aussi pour tous les biens et aménagements extérieurs à l’exception des lampadaires d’éclairage implantées sur les voies publiques chaussées et trottoirs. En revanche, les lampadaires autres que ceux implantées sur des voies, chaussées et trottoirs publics sont des biens assurés inclus dans cette garantie.
15. Par suite, Valence Romans Agglomération est fondée à demander une indemnité à la SMACL pour couvrir les dommages ayant affecté les lampadaires d’éclairage se trouvant hors des voies, chaussées et trottoirs publics et notamment ceux participant à la desserte privative des bâtiments assurés.
16. Il résulte de ce qui précède que, dans les conditions qui viennent d’être définies, la SMACL est tenue, conformément au contrat souscrit le 16 février 2018, d’indemniser Valence Romans Agglomération des dommages ayant affecté les lampadaires d’éclairage se trouvant hors des voies, chaussées et trottoirs publics à la suite du sinistre survenu le 15 juin 2019. Le dossier et notamment le rapport d’expertise ne permettent pas de chiffrer le montant de cette indemnité. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer Valence Romans Agglomération devant la SMACL pour procéder à la liquidation de la somme qui lui est due.
En ce qui concerne le plafond de garantie :
17. L’article 6.2 des conditions générales dispose que : « Conformément à l’article L.121-1 du Code, l’indemnité due par SMACL Assurances à l’assuré ne doit pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre () DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Toutefois et quels que soient le nombre et la nature des biens endommagés, la garantie de SMACL Assurances ne peut, par sinistre, excéder les montants fixés aux conditions particulières. »
18. L’article 4.1 du CCP mentionne que la garantie pour les « aménagements extérieurs, équipements urbains ouvrages de génie civile » est fixée à 750 000 euros et que les « valeurs indiquées sont comprises par évènement, au premier risque et par site ».
19. Dès lors que les dispositions du CCP doivent primer sur celles énoncées dans les conditions générales, le plafond de garantie de 750 000 euros prévu pour les aménagements extérieurs et équipements urbains est opposable par sinistre et par site.
En ce qui concerne les intérêts et les frais de recouvrement :
20. En premier lieu, l’article R. 2192-31 du code de la commande publique dispose : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux terme l’article R. 2192-32 du même code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ».
21. L’article 5.26 du cahier des clauses particulières dispose « Afin de réduire les difficultés de l’assuré liées à un sinistre important, l’assureur accepte de se libérer par acomptes justifiés à dires d’experts. L’assureur versera dans un délai de 30 jours suivant une première estimation des dommages et pertes par les experts, une provision correspondant à 25 % de ladite estimation. Le règlement définitif, déduction faite de l’acompte versé, interviendra dans un délai maximum de 30 jours à compter de la signature, par l’assuré, de la lettre d’acceptation »,
22. D’une part, les intérêts moratoires prévus aux articles précités du code de la commande publique ne s’appliquent qu’aux sommes dues par l’acheteur public au titulaire du marché afin de lutter contre les retards de paiement de l’administration et ne concernent pas les sommes dont un titulaire de marché public est redevable. D’autre part, les stipulations précitées de l’article 5.26 se bornent à fixer les moments ou le règlement de l’indemnité sera dû par l’assureur sans préciser le point de départ des intérêts moratoires. Dès lors, Valence Romans Agglomération a donc seulement droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 22 octobre 2020, date de sa réclamation préalable.
23. En second lieu, les acheteurs publics ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article D. 2192-35 du code de la commande publique qui instaurent une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au bénéfice de leurs seuls créanciers. La demande de Valence Romans Agglomération à ce titre doit être rejetée.
Sur les frais liés aux instances :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Valence Romans Agglomération, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que la SMACL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SMACL la somme globale de 2 000 euros à verser à Valence Romans Agglomération.
D E C I D E :
Article 1er : La SMACL est condamnée à payer à Valence Romans Agglomération une indemnité pour remplacer ou réparer les lampadaires d’éclairage endommagés par le sinistre survenu le 15 juin 2019 se trouvant sur son territoire hors des voies, chaussées et trottoirs publics assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020. Valence Romans Agglomération est renvoyée devant la SMACL pour la liquidation de la somme qui lui est due en application du présent jugement.
Article 2 : La SMACL versera à Valence Romans Agglomération la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglomération et à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.-2206716
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